DALO / demande classée non prioritaire / refus d’une proposition de logement
CAA Versailles : 28.6.11
Décision : n°10VE01961
Dans le cadre du droit au logement opposable, la seule appartenance à l'une des catégories de l’article L. 441-2-3 du Code de la construction et de l'habitation, ne suffit pas à elle seule à rendre éligible une demande de logement. Il faut également que la situation du demandeur présente un caractère d'urgence sur lequel la commission de médiation dispose d'un large pouvoir d'appréciation.
Le juge administratif, lorsqu'il est saisi d'un recours formé à l'encontre d'une décision de la commission de médiation refusant à un demandeur de le reconnaître prioritaire pour l'accès à un logement décent, doit examiner la situation du demandeur à la date à laquelle il statue.
La commission de médiation n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en estimant que la demande ne pouvait être regardée comme prioritaire et urgente du fait du refus de l'intéressé sans motif légitime d'une proposition de logement social adapté à ses besoins.
En l’occurrence, le motif illégitime de refus était l’éloignement du logement proposé du lieu de travail du demandeur.