Couverture des travaux de reprise par l’assurance DO / étendue
Cass.Civ. III : 22.6.11
Décision : n°10-16308
L’assurance dommages-ouvrage couvre les désordres postérieurs au délai de dix ans dès lors qu’ils constituent l’aggravation des désordres initiaux dénoncés dans le délai décennal et ont pour origine l’insuffisance des travaux de reprise effectués qu’elle a pris en charge.
L’arrêt du 22 juin 2011 confirme l’obligation pour l’assureur dommages-ouvrage d’assurer l’efficacité et la pérennité des travaux de reprise des dommages (Cass. Civ. III : 7.12.05 et 20.6.07). Il doit préfinancer les travaux nécessaires à la non-aggravation des dommages garantis. En l’espèce, des travaux de reprise ont été financés par l’assureur dommages-ouvrage à la suite d’un sinistre survenu dans les dix ans de la réception sur une maison individuelle. Après le délai de 10 ans et alors que la maison avait été vendue, les désordres se sont aggravés là où les travaux de reprise avaient été effectués. L’acheteur avait demandé réparation à l’assureur dommages-ouvrage qui soutenait que sa garantie avait pris fin.
La Cour de cassation a approuvé les juges d’appel qui ont retenu que l’obligation de l’assureur dommages-ouvrage de préfinancer les travaux nécessaires à la réparation des désordres de nature décennale n’est pas limitée à la réalisation des seuls travaux permettant à l’ouvrage, siège des désordres, d’atteindre sans nouveaux désordres le délai de dix ans à compter de la réception.
La Cour de cassation retient donc que l’assureur dommages-ouvrage doit prendre en charge les dommages postérieurs au délai de dix ans dans la mesure où ils constituent l’aggravation des désordres initiaux dénoncés dans le délai de 10 ans et ont pour origine l’insuffisance des travaux de reprise pris en charge par l’assureur DO.