Nature et preuve du contrat de prêt
Cass.Civ. I : 14.1.10
Décision : n°08-13160
A la différence du contrat de prêt souscrit entre deux particuliers (qui est un contrat réel dont la preuve est rapportée par la remise préalable des fonds), le prêt contracté entre un particulier et un professionnel est un contrat consensuel. Sa preuve requiert seulement que soit établi l’accord de volontés des parties. La Cour de cassation confirme sa jurisprudence (Cass. Civ I : 27.6.06 et 19.6.08). Le contrat de prêt est un contrat synallagmatique dans lequel les obligations réciproques des parties se servent mutuellement de cause : le prêteur doit remettre les fonds, l’emprunteur doit les lui rembourser en capital et intérêts. La remise des fonds n’est pas requise pour la preuve du contrat de prêt, elle n’en est qu’un acte d’exécution. C’est à celui qui invoque la non-remise des fonds de la prouver.
Dans l’arrêt du 14 janvier 2010, il s’agissait d’un crédit à la consommation. La Cour de cassation après avoir qualifié le contrat de prêt de contrat consensuel, précise que le prêteur qui demande remboursement à l’acquéreur des sommes versées doit prouver qu’il a remis les fonds préalablement à la signature de l’offre de prêt (code civil : art.1315 : «celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver»). Les juges du fond apprécient souverainement la situation quant à l’exécution de cette obligation. Ils ont considéré que la signature de l’offre de prêt par l’emprunteur n’en apporte pas la preuve. En l’espèce, l’emprunteur qui contestait avoir reçu les fonds aurait, en principe, dû prouver qu’elle n’avait pas eu lieu.