Composition du TEG / somme versée par l’emprunteur / organisme caution
Cass.Civ. I : 9.12.10
Décision : n°09-14977
L'offre de crédit immobilier doit contenir l'indication du taux effectif global (TEG) (code consommation : L.312-8).
Les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis sont comprises dans le TEG lorsque leur montant peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat (Cass. Civ I : 9.11.04).
Dans cet arrêt du 9 décembre 2010, la Cour de cassation confirme cette solution et retient que la somme payée par l’emprunteur au titre de la constitution d’un fonds de garantie créé par une société de caution mutuelle pour garantir la bonne exécution du prêt (dont le montant est déterminé dès la conclusion du prêt) doit être prise en compte dans le montant du TEG.
Il faut rappeler que la sanction retenue par la jurisprudence en cas de TEG erroné (Cass. Civ I : 9.11.04) ou de TEG incomplet (Cass. Civ I : 23.11.04 et Cass. Civ I : 23.11.99) est la déchéance du droit aux intérêts pour la banque.