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Solidarité entre époux après résiliation du bail / code civil

Cass. Civ III : 4.3.09
N° de pourvoi : 08-10.156



Deux événements peuvent mettre fin à la solidarité légale qui existe entre époux pour le paiement des loyers (code civil : art. 220) : le divorce (à compter de la transcription du jugement de divorce sur les registres de l’état civil) et l’extinction du bail.
Dans cette dernière hypothèse, la question se pose de savoir si la solidarité peut jouer lorsque l’un des époux se maintient illégalement dans les lieux après que le bail ait été résilié par le jeu d’une clause résolutoire.
Classiquement, la jurisprudence refuse en principe de faire jouer la solidarité en matière d’indemnité d’occupation, considérant que la dette n’est due que par celui des époux qui, occupant illégalement les lieux, commet une faute délictuelle (CA Paris : 6.11.97, Cass. Civ I : 14.2.95).
C’est pourtant l’inverse que décident en l’espèce les juges de première instance : l’épouse, qui avait quitté les lieux après avoir délivré congé, est condamnée solidairement au paiement des indemnités d’occupation dues par le mari resté dans le logement après la résiliation du bail, aux motifs que le bail avait été signé au nom de M. et Mme et que le divorce n’était pas prononcé.
La Cour de cassation rappelle qu’à l’égard de l’époux qui a quitté les lieux en application de la décision de résiliation, ou même avant cette décision en donnant personnellement congé, la solidarité ne peut jouer que si la dette a un caractère ménager, c’est-à-dire lorsqu’elle a pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants.
A cet égard, il a été jugé que tel était le cas, lorsque le conjoint resté dans les lieux avait la garde des enfants (Cass. Civ I : 7.6.89).
La Cour censure donc la décision des juges du fond qui ne pouvaient condamner solidairement l’épouse au paiement des indemnités d’occupation alors que la preuve du caractère ménager de la dette n’était pas rapportée en l’espèce.

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