Respect du délai de convocation des assemblées générales
Cass.Civ III : 21.10.09
Décisions : n°08-19111
Avant la modification introduite en 2000 (décret du 17 mars 1967 modifié : art 64) une incertitude existait concernant le point de départ des notifications. Fallait –il tenir compte de la date de remise effective ou de la date de l’avis de passage ? Dans l’affaire jugée, selon que l’on retenait l’une ou l’autre des options la convocation à l’assemblée générale notifiée par le syndic respectait ou non le délai de convocation. En raison de cette incertitude, le juge du fond avait écarté la responsabilité du syndic. La Cour de cassation censure la cour d’appel et, dans une décision rendue non pas sur la loi de 1965 mais sur les règles du code civil applicables en matière de mandat (article 1992 du code civil) et de responsabilité contractuelle (article 1147), juge que le syndic doit « pourvoir au mieux aux intérêts de son mandant et doit le préserver de tout risque connu ». Autrement dit, le syndic aurait du notifié la convocation suffisamment tôt pour que le délai soit respecté quelle que soit la méthode de calcul retenue. Le professionnel est responsable du préjudice causé par l’annulation en l’espèce de plusieurs assemblées générales et subi par le syndicat des copropriétaires.