DALO / appréciation de l’urgence par le juge
CE : 21.7.09
Décision : n°314070
Le juge n’a pas à ordonner le relogement du demandeur reconnu prioritaire par la commission de médiation lorsque l’administration prouve que l’urgence a complètement disparu. Le Conseil d’Etat, dans cet avis, précise qu’il n’appartient pas au juge d’apprécier la légalité des décisions des commissions départementales de médiation, tant à la demande de l’administration qu’à celle du demandeur de logement ou d’hébergement (CCH : L.441-2-3 et L.441-2-3-1) ; cependant le juge n’a pas à ordonner le relogement du demandeur reconnu prioritaire par la commission de médiation lorsque l’administration prouve que l’urgence a complètement disparu.
Il doit, en revanche, s’assurer avant d’ordonner le logement, le relogement ou l’hébergement de l’intéressé, que la demande de l’intéressé a été reconnue comme prioritaire par la commission et qu’il ne lui a pas été proposé, soit une place dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, soit un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.
Cependant, il n’y a pas matière à ordonner le logement, le relogement ou l’hébergement de l’intéressé lorsque l’administration apporte la preuve que l’urgence a complètement disparu.
Il en résulte que le représentant de l’Etat dans le département ne peut utilement, dans le cadre d’un recours exercé par le demandeur de logement ou d’hébergement en vertu de l’article L.441-2-3-1, ni demander l’annulation, par la voie d’une demande reconventionnelle, ni exciper de l’illégalité de la décision de la commission départementale de médiation, qui présente par ailleurs le caractère de décision créatrice de droit, faisant grief, contre laquelle il est possible au représentant de l’Etat, s’il s’y croit fondé, d’exercer un recours tendant à son annulation, et, le cas échéant, à sa suspension.