Aller au contenu

Travaux sur la maison d’un concubin / Droit à indemnisation en cas de rupture

Cass. Civ I : 24.9.08
N° de pourvoi : 07-11.928 et 06-11.294


Dans deux arrêts rendus le même jour, la Cour de cassation se prononce sur le droit à indemnisation (ou non) en cas de rupture du concubinage. Les deux espèces concernent des ex-concubins qui demandent une indemnisation au titre des travaux qu’ils ont financés pendant la période de concubinage sur la maison de leur ex-concubin. Dans les deux cas, la demande d’indemnisation était basée sur l’enrichis-sement sans cause. Sans être contradictoires, les solutions rendues vont cependant être différentes.

Dans une espèce, la Cour de cassation approuve la Cour d’appel qui a jugé que le concubin avait financé dans son intérêt personnel les travaux de rénovation. En effet, les travaux avaient été financés par le concubin parce qu’il avait l’intention de s’installer chez sa concubine. Il y avait donc bien une cause à l’enrichissement de son ex- concubine. Le concubin n’obtient donc aucune indemnité. Ce refus d’indemnité correspond à la solution classique depuis 2006 : dans la mesure où « il n’existe pas de contribution des concubins aux charges de la vie commune et en l’absence de volonté exprimée à cet égard, chacun doit supporter les dépenses de la vie courante qu’il a engagées » (Cass. Civ I : 28.11.06).

Dans l’autre espèce, le droit à indemnisation est accordé parce que les travaux réalisés et les frais exceptionnels engagés par le concubin excédaient par leur ampleur la participation normale aux dépenses de la vie courante et parce  que ces dépenses ne pouvaient être considérées comme une contrepartie des avantages dont le concubin avait bénéficié pendant le concubinage. Les juges du fond ont donc pu souverainement décider qu’il n’y avait donc pas de cause à l’enrichissement.

De ces deux espèces, on peut retenir que dans ces situations devenues courantes, le refus d’indemnisation est la règle et l’octroi d’indemnisation l’exception.

Retour en haut de page