Responsabilité contractuelle / Prescription / Absence de dommages
Cass. Civ. III : 26.9.07
La Cour de cassation continue de préciser le régime de la responsabilité contractuelle des constructeurs en matière de délais. Depuis quelques années, elle retient une prescription de 10 ans à compter de la réception en cas de désordres affectant l’ouvrage, que le manquement contractuel résulte de désordres réservés à la réception ou du non respect du devoir de conseil (Cass. Civ. III : 16.10.02 et 16.3.05). Plus récemment elle a également limité à 10 ans la responsabilité contractuelle du constructeur en cas de défaut de conformité n’ayant pas causé de dommages à l’ouvrage (Cass. Civ. III : 22.11.06). Par l’arrêt du 26 septembre 2007 la haute juridiction, pour déterminer la durée de la prescription, opère une distinction en fonction de l’existence ou non d’un désordre. Après avoir rappelé la solution des arrêts de 2002 et 2005, elle précise qu’en l’absence de désordres, l’action engagée par un maître d’ouvrage contre un maître d’œuvre au titre de sa responsabilité contractuelle pour manquement à son obligation de conseil, relève de la prescription trentenaire. La responsabilité contractuelle des constructeurs reste donc prescrite par 30 ans dans 2 cas : en l’absence de désordre en cas de manquement à l’obligation de conseil et pour dol.
Depuis la loi du 17.6.08 portant réforme de la prescription civile, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs et leurs sous-traitants, qu’il y ait ou non dommage à l’ouvrage (par exemple pour manquement au devoir de conseil), se prescrivent par 10 ans à compter de la réception des travaux (code civil : art.1792-4-3 nouveau). En l’absence de réception et pour les actions en nullité pour dol, il y a lieu de penser que s’appliquera la prescription de droit commun, désormais de 5 ans (au lieu de 30) à compter du jour où le titulaire de l’action (le maître d’ouvrage par exemple) a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l’exercer (code civil : art. 2224).