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Preuve du contrat d’entreprise

Cass. Civ III : 30.9.08
N° de pourvoi : 07-12.705


Cet arrêt rappelle une solution devenue constante en jurisprudence concernant le paiement de travaux supplémentaires effectués par l’entrepreneur non prévus dans le contrat d’entreprise et non acceptés de manière expresse par le maître d’ouvrage.
La jurisprudence se montre sévère avec l’entrepreneur dans cette hypothèse : elle estime que la majoration de prix entraînée par le supplément de travaux est sans incidence sur le prix forfaitaire convenu initialement entre les parties, dès lors que le consentement du maître de l’ouvrage à ces travaux supplémentaires n’est pas établi de manière expresse. Ce dernier ne peut donc être condamné à payer le supplément de prix afférant à des travaux qu’il n’aurait pas acceptés expressément.

D’où l’importance pour l’entrepreneur de se ménager une preuve non équivoque du consentement du maître de l’ouvrage sur les travaux réalisés.
Tel n’était pas le cas en l’espèce. Après avoir effectué des travaux sur la base de trois devis acceptés, l’entrepreneur invoque que des travaux supplémentaires avaient été commandés et exécutés. N’ayant pas été payé par le maître d’ouvrage, il assigne ce dernier en paiement en se fondant sur une facture.  

La Cour d’appel accueille sa demande jugeant que la preuve de l’existence du nouveau contrat d’entreprise liant les parties découlait de la « reconnaissance par le maître d’ouvrage d’un paiement plus important que celui résultant des trois devis acceptés».

Après avoir relevé que la facture litigieuse se référait à un devis non produit aux débats, et que les travaux effectués ne résultaient d'aucun document contractuel et d'aucun ordre de service du maître de l'ouvrage, la Cour de cassation refuse de valider l’acceptation implicite du nouveau contrat d’entreprise par le client et confirme ainsi sa jurisprudence.
Il incombe à celui qui se prévaut d'un contrat d'entreprise d'en rapporter la preuve (code civil : art.1315 al. 1er). Dans la mesure où l’entrepreneur n’a pas prouvé l’existence de l’accord de son client sur l’étendue de ses obligations, il ne peut donc prétendre au paiement des travaux supplémentaires qu’il a exécutés.

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