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Crédit immobilier / Condition suspensive d’obtention de prêt / Réalisation

Cass. Civ. III : 7.11.07
N° 103


La Cour de cassation considère que la condition est réalisée dès la présentation par un organisme de crédit d’une offre régulière correspondant aux stipulations contractuelles (Cass. Civ. I : 9.12.92). Par une série d’arrêts en date du 4 novembre 2007, elle a précisé la notion d’obtention de prêt permettant de considérer la condition réalisée, dans chaque situation au vu de la rédaction de la clause relative à la condition suspensive d’obtention de prêt et des documents bancaires présentés par l’emprunteur. Dans une première espèce elle a retenu que ne constitue pas une offre de prêt l’attestation établie à en-tête de l’agence d’une banque par le directeur adjoint certifiant donner son accord de principe aux acquéreurs (Cass. Civ. III : 7.11.07 n° 1012). Dans une deuxième espèce, la promesse de vente n’exigeant pas de forme spéciale pour la notification par les acquéreurs de l’octroi du prêt, elle a approuvé la Cour d’appel d’avoir considéré que vaut offre de prêt le tirage d’un courrier électronique de la banque à l’intention des acquéreurs comprenant proposition de prêt aux conditions prévues à la promesse avec lettre de la banque notifiant son accord sur ce prêt (Cass. Civ. III : 7.11.07 n° 1014). Enfin, dans une troisième espèce, elle a retenu que le courrier de la banque attestant que le prêt demandé est accordé mais que les offres de prêt sont en cours d’édition ne peut être assimilé à l’offre de prêt telle que définie contractuellement et prévoyant une remise par écrit par l’établissement prêteur (Cass. Civ. III : 7.11.07 n° 1015).

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