Assemblée générale / Voix des copropriétaires majoritaires / Abus de majorité
Cass. Civ III : 2.7.08
N° de pourvoi : 07-14.619
La Cour de cassation apporte une précision importante quant à l'interprétation de l'article 22 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965. Les magistrats précisent les modalités du droit de vote d'un copropriétaire majoritaire.
Chaque propriétaire dispose d'un droit de vote proportionnel à l'importance de la quote-part qu'il détient sur les parties communes. Toutefois, et afin d'éviter les abus de majorité, le législateur avait instauré la règle suivante : un copropriétaire qui possède plus de la moitié des tantièmes verra le nombre de ses voix réduit " à la somme des voix des autres copropriétaires " (loi du 10.7.65 : art.22).
Par cette décision, les magistrats apportent un éclairage quant à la mise en œuvre de cette réduction de voix : il faut comprendre par " voix des autres copropriétaires ", les voix de l'intégralité des copropriétaires et non les voix des copropriétaires présents ou représentés.
Pour mémoire, il convient de rappeler que les juges du fond avaient adopté la solution contraire en 2006, décision qui est aujourd'hui clairement censurée (CA Paris : 19.10.06).
Cette décision présente donc l'avantage de la simplicité. Le calcul de la réduction sera identique pour tous les votes et toutes les assemblées. Toutefois, il reste à craindre qu'elle ne règle pas les situations de blocage dans les copropriétés où il règne un fort taux d'absentéisme. Cela impose alors aux copropriétaires minoritaires d'être plus assidus aux assemblées de copropriété.
- Loi du 10.7.65 fixant le statut de la copropriété des immeubles
bâtis : art. 22