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Assemblée générale / Vente de la loge du concierge / Majorité requise

Cass. Civ. III : 5.12.07
N° de pourvoi : 06-20.020


La suppression du service de conciergerie dans les immeubles donne quelquefois lieu à des litiges qui se focalisent  sur les modalités de vote en assemblée générale des décisions visant à modifier le règlement de copropriété afin de changer l’affectation du lot servant de loge. La décision de l'assemblée générale de copropriété qui doit statuer sur la suppression du poste de concierge peut, selon chaque cas, être prise à la double majorité de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 ou à l'unanimité. Il ne fait guère de doute que l'unanimité est requise, lorsque la suppression du concierge remet en cause la destination de l'immeuble ou porte atteinte à la jouissance des parties privatives. Sans revenir sur ce principe, la Cour de cassation indique, dans cet arrêt, qu’il appartient au copropriétaire qui conteste la décision visant à modifier le règlement de copropriété, d’apporter la preuve que la suppression du service de concierge porte atteinte à la destination de l’immeuble et aux modalités de jouissance des parties privatives. Les juges du fond sont souverains pour apprécier si, compte tenu des circonstances propres à chaque  immeuble, il y a lieu d’appliquer telle ou telle règle de majorité.

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