Surendettement / Action en justice pendant l’exécution des recommandations
Cass. Civ II : 28.6.06
En matière de surendettement, que l'on soit au stade de l'exécution d'un plan conventionnel de surendettement ou de l'exécution de recommandations de la commission, les créanciers impliqués ne peuvent poursuivre ou engager de procédures d'exécution (saisies ou autres) visant au recouvrement des sommes faisant l'objet de reports.
Si le code de la consommation le dit explicitement pour les recommandations, il est muet pour ce qui concerne le plan conventionnel. Toutefois, il découle de la nature contractuelle du plan que les créanciers renoncent à toute action de recouvrement contraire aux aménagements de créances qu'ils ont consentis tant que le débiteur respecte ses engagements.
Pour autant, cela n'empêche pas un créancier d'engager pendant cette période une action en justice visant à obtenir un titre exécutoire. La Cour de cassation l'avait d'ailleurs rappelé dans un arrêt du 1.7.97 à l'occasion d'un plan conventionnel de surendettement. De la même façon elle énonce dans le présent arrêt qu'un créancier peut engager une action en justice pour obtenir un titre exécutoire pendant le cours de l'exécution des recommandations.
En effet, le créancier ne peut procéder à des mesures d'exécution tant que le plan de surendettement est en cours ou pendant le cours de l'exécution des recommandations mais rien ne s'oppose à ce qu'il agisse pendant cette période afin d'obtenir le jugement sur la base duquel il pourra ensuite procéder au recouvrement. Cela lui permet notamment d'intervenir plus rapidement dès que le plan devient caduc en raison du non respect par le débiteur de ses engagements.
On peut noter qu'en matière de crédit immobilier par exemple, le banquier dispose déjà bien souvent d'un acte de prêt notarié, qui constitue un titre exécutoire.
En tout état de cause, une réponse ministérielle rappelle que les règlements intérieurs des commissions de surendettement ne pourraient pas fixer de règles concernant l'exécution des plans. Ces règlements ont pour seul objet de fixer les modes d'organisation et de fonctionnement des commissions. Ils ne peuvent imposer d'obligations aux créanciers pendant l'exécution du plan.