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Contrat de construction / Désignation du repreneur

Cass. Civ. III : 12.9.07


Cet arrêt est intéressant sur plusieurs points.

Tout d'abord, il précise que le garant de livraison n'a pas à prendre en charge les sommes versées par le maître d'ouvrage au constructeur défaillant après la mise en œuvre de la garantie de livraison et ce en dépit d'un jugement rendu à tort qui mettait le paiement du solde du prix à la charge du maître d'ouvrage. Le garant n'a pas à assumer les conséquences de cette erreur, la garantie ne couvrant que le paiement anticipé ou le supplément de prix versé avant la mise en œuvre de la garantie.

Ensuite, l'arrêt procède à une interprétation stricte de l'obligation du garant de désigner sous sa responsabilité la personne qui terminera les travaux (CCH : L.231-6). Cette obligation n'est pas respectée si le garant désigne plusieurs intervenants (en l'espèce : un maître d'œuvre, un entrepreneur tous corps d'état et un bureau de contrôle). Il ne peut désigner qu'un constructeur ou entrepreneur unique au motif qu'il doit placer le maître de l'ouvrage dans une situation identique à celle que lui conférait le contrat d'origine.

Enfin, il retient la faute contractuelle du garant qui a désigné un nouveau constructeur avec un retard de plus de deux ans alors qu'il était informé de la nécessité d'une reconstruction complète de l'édifice.

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