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Assurance responsabilité / Prise d'effet / Ouverture de chantier

Cass. Civ. III : 27.9.06


Cet arrêt aborde une nouvelle fois la question de la date à retenir pour la prise d'effet de l'assurance responsabilité civile et décennale des constructeurs. L'enjeu est de taille pour les entrepreneurs comme pour les maîtres d'ouvrage puisque, de la définition retenue, dépend l'indemnisation de l'assureur.

Le code des assurances prévoit que sont couverts les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité fixée aux conditions particulières (art. A.243-1, ann.1).

Derrière ce principe se cache une difficulté d'appréciation de la notion même d'" ouverture de chantier ".

La jurisprudence a évolué sur ce point. Après avoir assimilé l'ouverture de chantier à la déclaration réglementaire d'ouverture de chantier (DROC) (Cass. Civ I : 7.5.02, 29.4.03, 23.3.04 et Cass. Civ III : 3.2.04), la Cour de cassation a retenu le commencement effectif des travaux (Cass. Civ III : 13.11.03, 18.2.04 et 13.9.05). L'arrêt rendu le 27.9.06 est intéressant car c'est la première fois que la Cour se prononce dans le cadre d'une garantie obligatoire en présence d'une clause contractuelle définissant l'ouverture de chantier. Au visa du code des assurances, la Cour reprend la définition donnée par la clause contractuelle ("l'ouverture de chantier s'entend comme le commencement effectif des travaux") et l'applique au cas d'espèce : un contrat confiant la maîtrise d'œuvre complète de l'opération à un bureau d'études. L'intervention de l'un quelconque des entrepreneurs est donc retenue pour le commencement effectif des travaux.

Il n'en demeure pas moins que la notion de commencement effectif des travaux est peu fiable, sujette à interprétation et donc à contestations. Il est plus simple de se référer à la DROC, document administratif, et de réserver le commencement effectif, aspect matériel du début de chantier, aux situations dans lesquelles une déclaration n'a pas été établie. A quand un arrêt en assemblée plénière ?

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