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Assurance de groupe / Devoir de conseil du banquier

Cass. A.P. : 2.3.07


La Cour de cassation s'est prononcée à plusieurs reprises sur l'étendue des obligations envers son client, du banquier qui consent un prêt et propose également à l'emprunteur d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a lui-même souscrit. Le devoir de conseil du banquier en la matière a évolué.

La Cour de cassation a d'abord considéré que ce devoir est exécuté dès lors que le banquier a remis une notice énumérant les risques garantis et précisant toutes les modalités de mise en jeu de l'assurance (Civ II : 30.1.02 ; Com. : 3.5.06).

Puis elle a considéré que l'obligation de conseil ne se limite pas à la remise de la notice dès lors que celle-ci ne définit pas de façon claire et précise les risques garantis (Civ II : 3.6.04 et 13.1.05 et 25.1.07).

L'arrêt du 2 mars 2007 fait preuve de sévérité. La Cour de cassation considère en effet que le banquier est tenu d'un devoir d'information et de conseil sur l'étendue des garanties contractuelles compte tenu de la situation personnelle de l'emprunteur, ceci même en présence de clauses claires et précises dans le contrat d'assurance et en dehors de la remise de la notice toujours requise.

Autrement dit, le banquier qui propose une assurance de groupe doit éclairer l'emprunteur sur l'adéquation à sa situation personnelle des risques couverts par l'assurance. Il lui est imposé une personnalisation de l'information pour l'adapter aux besoins personnels de l'emprunteur. A l'obligation légale de remise de la notice est adjointe une obligation de conseil qui consiste à personnaliser l'information pour l'adapter aux besoins personnels de l'emprunteur. En l'espèce, l'assurance à laquelle avait adhéré l'emprunteur exploitant agricole, ne couvrait que l'invalidité permanente et définitive et non la seule inaptitude à la profession d'agriculteur.

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