Assemblée générale / Décision / Contestation - 2007
Cass. Civ III : 21.6.06 et 20.12.06
Les actions en contestation des décisions d'assemblée générale ou de l'assemblée générale toute entière (lorsque l'irrégularité affecte une décision qui conditionne la validité de l'assemblée générale dans son ensemble), semblent aujourd'hui systématiquement enfermées dans un délai de deux mois. En effet, avec l'arrêt du 12 octobre 2005, la Cour de cassation a mis fin aux exceptions dont bénéficiaient les copropriétaires irrégulièrement convoqués, voire non convoqués qui gardaient la possibilité d'agir en contestation même une fois le délai de deux mois écoulé.
Et l'arrêt du 21 juin 2006 confirme sans aucun doute cette tendance à l'unification du délai de deux mois en matière de contestation des décisions d'assemblée générale. Il s'agissait en l'espèce d'une action en contestation de la désignation du président et des membres du bureau. Si l'on veut soulever la nullité de l'assemblée générale pour irrégularités affectant la désignation du président et des membres du bureau, il faut agir dans les deux mois suivant la notification du procès-verbal, rappelle la Cour. La désignation du président et des membres du bureau est bien une décision d'assemblée générale qui ne peut être contestée que dans le délai de deux mois.
La Cour de cassation semble toutefois maintenir dans le second arrêt (20.12.06) une exception au principe selon lequel les décisions d'assemblée générale deviennent définitives si aucun recours n'est engagé dans les deux mois de la notification du procès-verbal. En effet, elle énonce que la nullité d'une assemblée générale pourrait être demandée au delà du délai de deux mois, lorsque les formalités substantielles d'établissement des procès-verbaux n'ont pas été respectés et plus particulièrement, lorsqu'ils ne contiennent pas d'indication sur les conditions des votes et leur résultat.