Loi Scrivener / Offre de prêt / Délai de réflexion de dix jours (2006)
Cass. Civ. I : 12.7.05
Pour permettre à l'emprunteur immobilier de prendre le temps d'examiner l'offre de prêt avant de l'accepter, le législateur a instauré un délai de réflexion, d'ordre public, de dix jours pendant lequel il lui est impossible d'accepter l'offre de prêt.
Si l'établissement de crédit fait souscrire par l'emprunteur ou reçoit de sa part, l'acceptation de l'offre non datée ou comportant une fausse date tendant à faire croire que l'acceptation a été donnée après le délai de réflexion de 10 jours, il s'expose à une sanction civile (déchéance en totalité ou en partie du droit aux intérêts) et à une sanction pénale (code de la consommation : art. L.312-33).
En revanche, le législateur n'a pas prévu de sanction dans le cas où l'offre de prêt est acceptée pendant le délai de 10 jours sans qu'il y ait fraude du prêteur.
En l'absence de texte, c'est donc au juge qu'il est revenu de déterminer la sanction applicable à la violation du délai de réflexion de dix jours.
Les juges auraient pu faire une lecture extensive de l'article L.312-33 et sanctionner le non-respect du délai de 10 jours par la déchéance en totalité ou en partie du droit aux intérêts.
Ce n'est pas cette voie qui est empruntée depuis plusieurs années par la Cour de cassation : la sanction du non respect du délai de dix jours est la nullité.
Aussi, en jugeant que " la méconnaissance du délai d'acceptation de dix jours est sanctionnée par une nullité relative qui se prescrit par cinq ans à compter de l'acceptation de l'offre ", la Haute juridiction confirme non seulement la nullité comme sanction du non-respect de ce délai d'ordre public, mais aussi le caractère relatif de cette nullité.
On peut rappeler que le délai de dix jours relève de l'ordre public de protection. En conséquence :
- seul l'emprunteur peut se prévaloir du non- respect de la règle (Cass. Civ. I : 9.7.03),
- le renouvellement de l'acceptation après expiration du délai de 10 jours est admis (Cass. Civ. I : 18.1.00).
En revanche, le non-respect de l'obligation relative à la forme de l'acceptation, est traité différemment puisque la Cour de cassation applique la sanction de la déchéance du droit aux intérêts (Cass. Civ. I : 29.10.02).