Aller au contenu

Construction / Défaut d'isolation phonique / Devoir de conseil

Cass. Civ. III : 26.10.05


Les défauts d'isolation phonique d'une construction sont des désordres pouvant rendre l'immeuble impropre à sa destination et relever à ce titre de la garantie décennale. Si tel est le cas, seule la responsabilité décennale du constructeur peut être mise en œuvre, la mise en jeu de cette responsabilité étant exclusive de toute autre. Si ces désordres ne sont pas de nature décennale, la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur, dans toutes ses composantes, peut néanmoins être recherchée et c'est ce que nous rappelle le présent arrêt.

En effet, dans sa relation contractuelle avec le maître de l'ouvrage le constructeur est tenu de réaliser la construction telle que le contrat la prévoit, mais pas seulement ; en tant que professionnel, il est responsable du choix des matériaux, garant de la réalisation des travaux selon les règles de l'art ou encore tenu à une obligation de conseil vis à vis de son co-contractant.

En l'espèce, c'est le manquement à l'obligation de conseil qui a été retenu par la Cour de cassation. Les maîtres d'ouvrage, confrontés à un inconfort caractérisé lié au bruit d'une route départementale en bordure de leur construction ont tenté de faire reconnaître le caractère décennal des désordres pour obtenir la démolition de la construction en raison de son impropriété à sa destination et sa reconstruction. Mais sans succès.

Pour autant, la Cour a néanmoins indemnisé les maîtres d'ouvrage du préjudice subi en mettant en jeu la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur pour manquement à son obligation de conseil. Le constructeur, en tant que professionnel (qui avait en outre aidé les maîtres d'ouvrage dans le choix du terrain) savait pertinemment que le site offrait une vulnérabilité particulière aux nuisances sonores et que le simple respect des normes ne suffirait pas à offrir un confort sonore satisfaisant et aurait dû en alerter les maîtres d'ouvrage.

L'obligation de conseil ne pouvant être invoquée pour des faits connus de tous et ne pouvant échapper au profane, le constructeur avançait l'argument selon lequel les désagréments liés au bruit ne pouvaient avoir été ignorés par les particuliers. La Cour n'en a pas tenu compte. Elle a estimé que les maîtres d'ouvrage avaient pu légitimement croire, du fait de la présence de pavillons construits en bordure de la route départementale à l'origine des nuisances sonores, que le problème du bruit avait une solution que leur constructeur mettrait nécessairement en œuvre.

De façon subsidiaire, l'arrêt rappelle utilement que l'édification d'une construction selon les normes en vigueur ne prive pas le maître d'ouvrage d'une mise en jeu de la responsabilité du constructeur, qu'elle soit décennale ou de droit commun.

Retour en haut de page