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Assurance de responsabilité obligatoire / Etendue de la garantie / Désordres aux existants

Cass. Civ. III : 5.7.06


Destiné à une publication au bulletin et au rapport annuel de la Cour de cassation, l'arrêt du 5 juillet semble marquer un important revirement en matière d'assurance construction (assurance responsabilité civile décennale et assurance dommages-ouvrage).

On se souvient qu'en l'an 2000, la première chambre civile de la Cour de cassation avait jugé que les dommages aux existants causés par des travaux effectués sur une partie nouvelle, étaient couverts par l'assurance construction obligatoire quand bien même les ouvrages neufs étaient totalement distincts et parfaitement dissociables des ouvrages existants (Cass. Civ. I : 29.2.00). Cet arrêt, dit " Chirinian ", avait provoqué de vives réactions de la part des assureurs présents sur ce secteur lesquels arguaient qu'une telle solution créait un déséquilibre économique dans l'obligation d'assurance.

Leurs arguments ont été entendus puisque l'ordonnance du 8 juin 2005 portant modification de diverses dispositions relatives à l'obligation d'assurance dans le domaine de la construction a expressément prévu que les existants " ne relèvent pas de l'obligation d'assurance, sauf lorsque les travaux nouveaux sur lesdits existants les incorporent totalement dans l'ouvrage neuf et les rendent techniquement indivisibles " (code des assurances : art. L.243-1-1).

Ces modifications ne sont entrées en vigueur que pour les conventions conclues à compter du 10 juin 2005 et les contrats antérieurs paraissaient devoir rester soumis à la jurisprudence " Chirinian ".

Toutefois, c'était sans compter sur une nouvelle évolution de la jurisprudence que semble amorcer ici la troisième chambre civile de la Cour de cassation. Les faits sont les suivants : un maître de l'ouvrage fait procéder à l'installation d'une cheminée de type " insert " par un artisan. Un incendie se déclare ultérieurement dans la maison dont l'origine se trouve dans la mauvaise réalisation de l'insert. Le maître d'ouvrage assigne l'artisan sur le fondement de la garantie décennale, ainsi que son assureur afin qu'il couvre l'intégralité de son préjudice.

La Cour d'appel fait droit à la demande du maître d'ouvrage et condamne l'assureur au paiement des travaux de réparation, y compris des existants.

Alors que les faits sont quasi identiques à ceux ayant donné lieu à l'arrêt du 29 février 2000, la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel au motif "que le contrat d'assurance obligatoire ne garantie que le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage à la réalisation duquel l'assuré a contribué et des ouvrages existants qui lui sont indissociables".

On en déduit que l'assureur en responsabilité décennale ou dommages-ouvrage ne semble plus être tenu de garantir les désordres causés aux existants que si ceux-ci sont indissociables des travaux neufs.

En pratique, cela signifie qu'en l'espèce l'assureur décennal se limitera à garantir la remise en état de la cheminée et que le maître d'ouvrage devra rechercher la garantie de l'assureur responsabilité professionnelle de son artisan pour obtenir l'éventuel financement des travaux de réparation de la maison. On soulignera cependant que, compte tenu des nombreuses clauses limitatives de garanties introduites dans ce type de contrats, le succès d'un tel recours reste aléatoire. Il faut donc souhaiter que le maître d'ouvrage ait opté pour la souscription d'une assurance facultative couvrant les existants, ce qui est malheureusement rare en pratique.

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