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Responsabilité du banquier / Obligation d'information / Cautions solidaires

Cass. Civ. I : 9.11.04


Lorsqu'une personne se porte caution pour un tiers, le créancier doit l'informer régulièrement du montant de la dette restant à garantir (montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir). A défaut, le créancier ne peut prétendre au paiement des intérêts ou pénalités échus depuis la précédente information.

Ce principe se retrouve dans plusieurs codes avec à chaque fois un champ d'application différent.

Pour les cautions s'engageant vis-à-vis d'un prêteur, deux dispositions cohabitent. L'une figure au Code monétaire et financier et couvre les personnes physiques comme les personnes morales mais uniquement pour un engagement de caution à l'occasion d'un crédit souscrit par une entreprise. L'autre est insérée dans le Code de la consommation (apport de la loi du 1.8.03 pour l'initiative économique) et s'applique uniquement aux cautions personnes physiques, mais, en revanche, à l'occasion de n'importe quel crédit.

Pour les cautions s'engageant vis-à-vis d'une personne autre qu'un créancier professionnel (un établissement prêteur), comme par exemple, une caution s'engageant à l'égard d'un bailleur, c'est une disposition du Code civil (art. 2016) qui prévoit cette obligation d'information.

En l'espèce, la question s'est posée à l'occasion du cautionnement d'un crédit à un entrepreneur, mais la solution est transposable aux autres hypothèses. Il s'agissait de savoir si, lorsqu'une obligation est garantie par plusieurs cautions solidaires, le défaut d'information à l'une des cautions pouvait profiter à l'autre. La Cour de cassation répond par la négative. En effet, la possibilité pour une caution d'invoquer la non observation de l'obligation d'information lui est personnelle et ne profite pas aux autres cautions, quand bien même elles seraient solidaires.

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