Report consentement / Signature acte authentique
Cass. civ. III 10.5.05
Une promesse de vente acceptée le jour même de sa signature peut-elle faire dépendre le consentement du vendeur de la signature de l'acte authentique à une date butoir ? La Cour de cassation l'admet en se fondant sur l'article 1134 du Code civil : les parties peuvent déroger à la règle du Code civil (art. 1589) selon laquelle " promesse de vente vaut vente ".
En l'espèce, les parties ont convenu dès le départ dans l'avant contrat de reporter la formation de la vente à la signature de l'acte authentique. L'acte signé ne vaut donc pas vente. Il y a seulement obligation de faire ; son non respect se traduit, le cas échéant, par le versement de dommages et intérêts.
Cet arrêt confirme la jurisprudence de la Cour de cassation qui reconnaît l'autonomie de la promesse synallagmatique de vente par rapport à la vente, l'intention des parties devant être recherchée au cas par cas par les juges du fond (Cass. Civ. III : 28.5.97).