Aller au contenu

Plan de prévention des risques naturels / Servitudes de non constructibilité / Non indemnisation

CE 29.12.04


Les obligations imposées en matière d'occupation des sols par le Code de l'urbanisme ou par les documents d'urbanisme en application du même code donnent naissance, sur les terrains auxquels elles s'appliquent, à des servitudes d'urbanisme. Bien qu'entraînant des restrictions importantes des droits du propriétaire des terrains concernés, le grand principe en la matière est l'absence d'indemnisation de ces servitudes. Mais ce principe édicté dans l'article L. 160-5 du Code de l'urbanisme est toutefois tempéré dans le même article par deux exceptions ; l'indemnisation est possible s'il résulte de ces servitudes "une atteinte à des droits acquis ou une modification à l'état antérieur des lieux déterminant un dommage direct, matériel et certain".

Mais pour que les exceptions au principe de non indemnisation puissent jouer, encore faut-il qu'il s'agisse bien d'une servitude d'urbanisme.

Le Conseil d'Etat énonce dans le présent arrêt qu'une servitude de non constructibilité instaurée par un plan de prévention des risques naturels n'est pas une servitude d'urbanisme puisqu'elle n'est pas une servitude instituée en application du Code de l'Urbanisme. Ces plans sont en effet prescrits sur le fondement du code de l'environnement. La haute juridiction administrative précise que l'indemnisation dans un tel cas n'est possible que si le propriétaire supporte une charge spéciale et exorbitante hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général poursuivi, qualification qui n'a, à ce jour, jamais été retenue par la jurisprudence.

Retour en haut de page