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Obligation d'information et de conseil de l'établissement prêteur

Cass. Civ. II : 13.1.05


La question du devoir de conseil et d'information du banquier dispensateur de crédit immobilier concernant l'assurance-groupe jointe à un prêt immobilier n'est pas nouvelle.

Jusqu'à présent, la jurisprudence considérait que le devoir d'information de l'établissement de crédit était exécuté, dès lors que (conformément aux prescriptions du Code de la consommation : art. L. 312.10) le banquier avait remis une notice énumérant les risques garantis et précisant toutes les modalités de la mise en jeu de l'assurance (Cass. Civ. I : 30.1.02).

Récemment, la deuxième chambre civile a précisé que l'obligation d'information et de conseil ne se limite pas à la remise d ela notice dès lors que celle-ci ne définit pas de façon claire et précise les risques garantis (Cass. Civ. II : 3.6.04). En l'espèce, la rédaction d'une clause relative à l'âge limite de l'emprunteur pour la garantie décès pouvait donner lieu à une double lecture.

Cette fois, l'arrêt de rejet rendu le 13 janvier 2005 semble franchir un nouveau pas.

Dans la motivation de sa décision, la Cour de cassation souligne que l'obligation d'information et le conseil de l'établissement de crédit qui remet un tableau d'amortissement incluant des cotisations d'assurances constantes jusqu'au terme du prêt (ce qui est généralement le cas) crée "l'apparence trompeuse pour l'emprunteur d'une garantie totale jusqu'à cette date".

En conséquence, elle entérine la décision de la Cour d'appel qui avait condamné l'établissement de crédit à prendre en charge le remboursement de l'emprunt.

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