Loi Scrivener
Cass. Civ. III : 22.6.04
Le contrat d'acquisition d'un immeuble est conclu sous la condition suspensive de l'obtention des prêts qui en assurent le financement (Code consommation: art. L. 312-16).
Le vendeur soutenait la caducité de la vente pour non réalisation de la condition suspensive relative au financement dans les délais. L'acquéreur, lui, demandait la réalisation forcée de la vente en soutenant avoir renoncé à la condition suspensive d'obtention de prêt. L'acquéreur pouvait-il renoncer à se prévaloir de la condition suspensive sans l'accord du vendeur ? La Cour de cassation répond par l'affirmative. Elle analyse l'emplacement et le libellé de la condition suspensive dans l'acte et retient que la clause relative à l'obtention de prêt était incluse dans le paragraphe consacré aux conditions suspensives en faveur de l'acquéreur, juste avant celui sur les conditions en faveur des deux parties. L'acquéreur pouvait donc sans l'accord du vendeur renoncer au bénéfice de la condition suspensive d'obtention de prêt stipulée dans son seul intérêt. En conséquence il peut obtenir réalisation forcée de la vente.