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Document d'urbanisme / Vice de forme ou de procédure / Autorisation de construire

CE du 9.5.05


A l'occasion d'une demande d'autorisation d'occupation du sol, il arrive que le maire décèle une illégalité du PLU ou du POS de sa commune. La question posée au Conseil d'Etat était de savoir si dans ce cas, l'autorité administrative est tenue d'appliquer le document d'urbanisme en vigueur ou si elle se doit d'en écarter les dispositions qu'elle considère illégales ?

La haute juridiction se prononce en faveur de la seconde solution. Selon elle, il incombe à l'autorité administrative de ne pas appliquer un règlement illégal. Ce principe trouve à s'appliquer, en l'absence de toute décision juridictionnelle qui en aurait prononcé l'annulation ou les aurait déclarées illégales, lorsque les dispositions d'un document d'urbanisme sont entachées d'illégalité. Il revient ensuite au maire de saisir le conseil municipal d'une demande d'abrogation, de modification ou de révision du plan, afin de remédier à la situation.

Le Conseil d'Etat ajoute que, lorsqu'elle décide d'écarter les dispositions illégales du PLU ou du POS, il revient à l'autorité administrative de se fonder, lorsqu'elle délivre une autorisation d'urbanisme, sur les dispositions pertinentes du document immédiatement en vigueur. Dans le cas où celles-ci seraient également affectées d'une illégalité, elle est tenue de se fonder sur le document encore antérieur ou, à défaut, sur les règles générales d'urbanisme (Code de l'urbanisme : art. L. 111-1 et suivants, art. R. 111-1 et suivants).

Toutefois, ce principe général de non application des dispositions illégales des documents d'urbanisme se trouve atténué par une disposition du Code de l'urbanisme (art. L. 600-1), prise afin d'assurer une meilleure sécurité juridique de ces documents. En vertu de ce texte, l'illégalité pour vice de forme ou de procédure d'un PLU ou d'une carte communale, notamment, ne peut être invoquée par voie d'exception à l'expiration d'un délai de 6 mois à compter de sa prise d'effet. Le Conseil d'Etat en déduit que, saisi d'une demande d'autorisation, le maire est tenu, lorsqu'il statue passé ce délai de 6 mois, de se fonder sur le document d'urbanisme en vigueur alors même que sa légalité est affectée par des vices de procédure ou de forme.

En conclusion, on relèvera que cette règle ne fait cependant pas obstacle à ce que tout intéressé demande, à tout moment, l'abrogation ou la modification du document d'urbanisme illégal et forme un recours pour excès de pouvoir contre l'éventuelle décision de refus implicite ou explicite (cf. CE : 3.2.89 et Conseil constitutionnel : 21.1.94).

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