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Contrat de vente / Terrain / Droit de l'environnement / Installation classée / Dépollution

Cass. Civ. III : 16.3.05


Cet arrêt illustre l'importance que peut prendre le droit de l'environnement dans le droit de la vente. Il s'agissait de la vente d'un terrain sur lequel une installation classée avait été précédemment exploitée. Une clause de l'acte précisait que " le bien est vendu dans son état actuel ".

Il est fait obligation à l'exploitant d'un tel site de le remettre en état (Code environnement : art. L. 511-1). Il doit prendre toutes mesures utiles en matière de dépollution des sols. Un premier arrêté a mis cette obligation à la charge de l'acheteur. Il a été suivi d'un deuxième qui l'a fait supporter définitivement par le dernier exploitant, c'est-à-dire le vendeur.

La question se posait de savoir si la clause contractuelle de vente du bien dans son état actuel s'opposait à la demande en remboursement de l'acheteur pour les dépenses qu'il avait engagées à la place du vendeur, redevable légal de l'obligation ?

La Cour de cassation retient la faute du vendeur à qui il appartenait légalement de dépolluer. Elle précise qu'il ne peut invoquer les dispositions contractuelles, celles-ci étant étrangères aux prescriptions de l'autorité administrative. L'obligation de remettre en état un site précédemment affecté à une installation classée portait sur le vendeur personnellement, ce que ne prévoyait pas la clause contractuelle dont l'inefficacité est, en conséquence, reconnue par la Cour suprême. L'acquéreur n'avait donc pas à régler la dépense.

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