Désordre-dommage / Responsabilité des constructeurs / Dommages futurs
Cass. Civ. III : 21.5.03
Les désordres futurs ne peuvent être réparés au titre de la garantie décennale que s'il est démontré que ces désordres compromettront la solidité ou la destination de l'ouvrage dans le délai de dix ans, à compter de la réception.
En l'espèce, des travaux de ravalement et d'étanchéité avaient été réalisés par un entrepreneur. Des désordres sont apparus sept ans après la réception de l'ouvrage. Ces désordres, à cette date, ne portaient atteinte ni à la solidité de l'ouvrage, ni ne le rendaient impropre à sa destination. La responsabilité du constructeur était tout de même recherchée sur le fondement de l'article 1792 du Code civil, au titre des dommages futurs.
L'expertise a confirmé que ces désordres présenteraient inéluctablement le caractère de gravité requis par l'article 1792, sans toutefois pouvoir établir que ce degré de gravité serait atteint dans le délai de la décennale.
La Cour énonce alors que les dommages, dont il n'est pas démontré qu'ils rendront l'immeuble impropre à sa destination ou qu'ils porteront atteinte à la solidité de l'ouvrage dans le délai de 10 ans à compter de la réception, ne peuvent engager la responsabilité du constructeur au titre de la garantie décennale.
On en conclut que ces dommages constituent des désordres intermédiaires relevant de la garantie contractuelle de droit commun.
Par cet arrêt, la Cour de cassation confirme la jurisprudence initiée par les arrêts du 3 décembre 2002 et 29 janvier 2003.