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Assurance obligatoire / Travaux inefficaces / Recours recevable contre les responsables

Cass. Civ. I : 18.1.01


Une catastrophe naturelle revêt les attributs de la force majeure et constitue en conséquence une cause exonératoire de responsabilité pour les constructeurs lorsque des dommages à l'ouvrage sont intervenus du fait de cette catastrophe.

Cependant, ceci est vrai en dehors de toute faute des constructeurs qui aurait pu participer à la formation du dommage. En l'espèce, la construction, mal adaptée aux caractéristiques du terrain, présentait déjà des fissures bien avant l'apparition d'une période de sécheresse qui n'a fait qu'aggraver les désordres. La Cour de cassation a estimé que, du fait de leur manquement, les constructeurs ne pouvaient invoquer l'état de catastrophe naturelle comme cause exonératoire de responsabilité.

Par ailleurs, en application du Code des assurances (art. L 125-1), la garantie au titre de catastrophes naturelles ne joue que " lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises " ; la compagnie d'assurance pouvait donc valablement refuser la prise en charge des dommages.

cf. Cass. Civ. III 22.11.94

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