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Loi Scrivener / Surendettement renégociation / Offre préalable

Cass. Civ. I : 4.10.00


La modification des conditions d'un prêt immobilier incluse dans un plan amiable de redressement doit-elle faire l'objet d'une nouvelle offre préalable ?

La Cour de cassation répond par la négative, confirmant ainsi la décision d'appel rendue le 31 mai 1999, soit presque un mois avant l'instauration du formalisme allégé pour les renégociations (CCH : art L. 312-14-1).

En l'espèce, des emprunteurs avaient bénéficié d'un premier plan amiable de traitement de leur situation de surendettement. Le taux d'intérêt avait été réduit, le montant du prêt un peu augmenté et la durée de remboursement était restée la même.

Ces emprunteurs font une nouvelle demande auprès de la commission de surendettement. On suppose qu'un élément nouveau a entraîné l'inexécution du plan. A cette occasion, ils contestent la créance de l'établissement prêteur et invoquent la déchéance, pour la banque, du droit aux intérêts. Selon eux, les modifications du contrat de prêt auraient dû faire l'objet d'une offre préalable ; à défaut, l'établissement prêteur devait se voir privé des intérêts.

La Cour d'appel rejetant leur demande, les emprunteurs se pourvoient en cassation. Ils invoquent l'arrêt du 6 janvier 1998 dans lequel la Cour de cassation avait exigé l'envoi d'une nouvelle offre de prêt en cas de renégociation. On se souvient que cet arrêt du 6 janvier 1998 et l'interprétation jurisprudentielle qui en était faite par les tribunaux avaient conduit le législateur à modifier l'article L. 312-14 du Code de la consommation.

Depuis, une disposition particulière de la loi Scrivener prévoit que les renégociations de prêt doivent donner lieu à la rédaction d'un avenant comprenant : l'échéancier d'amortissement indiquant pour chaque échéance le capital restant dû en cas de remboursement anticipé, le TEG, ainsi que le coût du crédit calculé sur la base de seules échéances et frais à venir ; les emprunteurs disposent à compter de la réception de l'avenant d'un délai de réflexion de dix jours.

Cependant, la Cour de cassation rejette le pourvoi. L'article L. 312-8 du Code de la consommation qui impose la remise d'une nouvelle offre de prêt en cas de modification des conditions d'obtention de prêt, n'est pas applicable aux modifications retenues comme mesures de traitement des situations de surendettement des emprunteurs.

Reste à savoir si la nouvelle formalité de l'article L. 312-14-1 du Code de la consommation doit être respectée en cas de modifications intervenues dans le cadre d'un plan amiable de traitement de surendettement, avec le respect du délai de réflexion de dix jours. Pour l'heure, la doctrine est divisée.

cf. Cass. Civ. I 6.7.04

cf. Cass. Civ. I 4.10.00

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