Accédants en difficulté / Cautions / Non-application de la mesure de réduction à la caution
Cass. Civ. I : 15.7.99
Le Code de la consommation (article L.331-7, al.1, 4°) permet au débiteur surendetté, après la vente forcée de son logement principal, d'obtenir la réduction du montant du solde du prêt restant dû, si le prix de vente ne suffit pas à rembourser l'emprunt qui a financé son acquisition. Toutefois, la Cour de cassation estime, sur la base de cet article et des articles 2028 et 2029 du Code civil, que cette mesure de réduction ne s'applique pas à la créance de la caution qui a payé la dette du débiteur principal.
Cet arrêt, s'il se montre plus protecteur des intérêts des cautions et du droit des sûretés, laisse par conséquent, les débiteurs surendettés dans une situation délicate, dès lors que leurs cautions auront déjà payé leurs créanciers avant l'obtention de la réduction de leur passif. En effet, malgré la réduction, voire la suppression des obligations souscrites auprès du créancier désintéressé, ils devront néanmoins rembourser intégralement les cautions exerçant leurs recours personnels.
cf. Cass. Civ. I : 13.11.96