Loi Scrivener / Erreur matérielle sur le montant des échéances
Cass. Civ. I : 24.2.98
N° 96-10040
Lorsqu'une offre de crédit comporte une erreur matérielle, l'établissement de crédit peut-il, après acceptation de l'offre, procéder à la rectification de la mention erronée ?
La première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 21 février 1995, confirmé dans une seconde décision du 2 juillet 1996, avait refusé ce droit à l'établissement prêteur.
Dans les deux cas, l'erreur reprise ensuite dans l'acte authentique, profitait à l'emprunteur car le tableau mensuel des amortissements était minoré par rapport à celui qui aurait du figurer dans l'acte.
La Cour de cassation, dans ces deux décisions, avait considéré que l'offre préalable acceptée par les emprunteurs faisait loi entre les parties. Les juges ne pouvaient modifier les stipulations contractuelles.
Dans ce nouvel arrêt, la Cour de cassation adopte une position contraire. La banque avait émis une offre de prêt immobilier mentionnant un montant d'échéances erroné, alors que toutes les autres mentions de l'acte étaient correctes, notamment le coût total du crédit. Il s'agissait donc d'une situation quasi identique aux précédentes et il convenait de savoir si l'on devait retenir le coût total du crédit ou le montant mensuel des échéances. La Cour a considéré que l'erreur commise par la banque était une erreur matérielle, et non une erreur inexcusable entraînant la nullité de l'acte. De plus, l'argument tiré de l'article 1134 du Code civil, qui dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, n'est pas retenu par le juge qui s'attache davantage à interpréter la commune intention des parties. Ainsi, l'établissement prêteur est autorisé à rectifier les erreurs matérielles.
cf. Cass. Civ. I 21.2.95