Sont indiqués ci-dessous les principaux éléments permettant la détermination du montant des émoluments et des remboursements forfaitaires dus à l’huissier pour certains des actes de la procédure d’expulsion. Il s’agit là d’une première analyse qui pourra être complétée.
Droit fixe (arrêté du 28.2.20 : art.3 / C. com. : A.444-11 et suivants)
Le taux de base est supprimé et le coût de l’acte est dorénavant exprimé en euros.
Pour chaque prestation, numérotée, l’arrêté prévoit le montant de l’émolument applicable (tableau 3-1 de l’annexe 4-7).
Exemples :
- commandements de payer les loyers et les charges : 25,53 € (C. com. : A.444-14 / n° 44) ;
- assignation en justice : 18,09 € (C. com. : A.444-11 / n° 1) ;
- notification au préfet de l’assignation aux fins de constat de résiliation : 29,79 € (C. com. : A.444-43 / n° 178) ;
- signalement à la CCAPEX des commandements de payer : 9,92 € (C. com. : A.444-45) ;
- signification d’une décision de justice 25,53 € (C.com. A. 444-11 / n° 2) ;
- commandement de quitter les lieux : 26,60 € (C.com.A.444-19 / n° 86) ;
- notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux : 29,79 € (C. com. : A.444-43 / n° 179).
Coefficients multiplicateurs et tranches d’assiette en fonction de l’obligation (arrêté : art. 2 / C. com. : A.444-46 et A.444-47)
Lorsque les actes, formalités ou requêtes sont relatifs à une obligation pécuniaire déterminée, les émoluments fixes indiqués aux sous-sections 1 à 31 de la section 2 (tableaux 3-1 à 3-3) sont multipliés par les coefficients suivants :
- 1° si le montant de l'obligation est compris entre 0 et 128 € : coefficient 0,5,
- 2° si ce montant est supérieur à 128 € et inférieur ou égal à 1 280 € : coefficient 1,
- 3° s'il est supérieur à 1 280 € : coefficient 2.
Ces coefficients ne sont applicables dans les cas suivants :
- 1° numéro 113 (délivrance du titre exécutoire par l'huissier dans le cadre de la procédure prévue à l'article 1244-4 du code civil),
- 2° numéro 116 de ce tableau (signification en provenance d'un autre État),
- 3° numéro 127 (assistance du greffier en chef),
- 4° numéro 130 (établissement d'un procès-verbal constatant que le destinataire de la signification est sans domicile, ni résidence ni lieu de travail connus).
Exemple
Commandement de payer les loyers et les charges : pour un montant de dettes locatives égal à 3 000 €, application du coefficient multiplicateur de 2, soit 25,53 € X 2 = 51,06 €.
Droit de recouvrement forcé
Recouvrement ou encaissement des sommes dues en application d’une décision de justice, d’un acte ou d’un titre en forme exécutoire (arrêté du 28.2.20 : art. 19 / C. com. : A.444-31 / n° 128 du tableau 3-1)
Après avoir reçu mandat ou pouvoir à cet effet, l’huissier peut demander une prestation de recouvrement ou d'encaissement des sommes dues par un débiteur qui donne lieu à la perception d'un émolument :
- 1° si le montant de la créance est inférieur ou égal à 44 €, un émolument fixe de 4,25 €,
- 2° au-delà du seuil de 44 € , dans la limite de 550 €, un émolument proportionnel aux sommes encaissées ou recouvrées au titre de la créance en principal ou du montant de la condamnation, à l'exclusion des dépens, selon le barème suivant :
Tranches d'assiette | Taux applicable |
De 0 € à 125 € | 9,67 % |
De 125 € à 610 € | 6,29 % |
De 610 € à 1 525 € | 3,38 % |
Plus de 1 525 € | 0,29 % |
Recouvrement ou encaissement des sommes dues par un débiteur après avoir reçu mandat ou pouvoir à cet effet, (n° 129 du tableau 3-1) donne lieu à la perception d’un émolument (arrêté : art. 2 / C. com : A.444-32 /n°129)
Si le montant de la créance est inférieur ou égal à 188 €, un émolument fixe de 21,28 € ;
Au-delà du seuil de 188 €, dans la limite de 5 540 €, un émolument proportionnel aux sommes encaissées ou recouvrées selon le barème suivant :
En cas de paiement par acomptes successifs, cet émolument proportionnel est calculé sur la totalité des sommes encaissées ou recouvrées et non sur chaque acompte.
Tranches d'assiette | Taux applicable |
---|
0 à 125 € | 11,61% |
De 125 € à 610 € | 10,64% |
De 610 € à 1525 € | 10,16 % |
De 1 525 € à 52 400 € | 3,87 % |
Plus de 52 400 € | 2,98 % |
Les remises sur ces émoluments proportionnels de recouvrement et d'encaissement s'appliquent à la part d'émolument calculée sur les tranches de montants encaissés ou recouvrés supérieurs ou égaux à 52 400 euros avec un taux de remise maximal de 20 % (arrêté : art. 28 / C. com. : A444-52).
Les émoluments des prestations de recouvrement ou encaissement (C.com : R.444-3 Tableau 3-1 n°128 et 129), à la charge respectivement du débiteur et du créancier, sont cumulables (C Com. : R.444-55).
Exemple de calcul du recouvrement pour un montant de dettes locatives égal à 3 000 € après avoir reçu pouvoir pour le faire (n° 129) à la charge du bailleur :
- 125 € x 11,61 % = 14,61 €
- 485 € x 10,64 % = 51,60 €
- 915 € x 10,16 % = 92,96 €
- 1 475 € x 3,87 % = 57,08 €
- Total : 14,61 € + 51,60 € + 92,96 € + 57,08 € =216,25 €
Perception d’un droit d’engagement de poursuite (arrêté : art. 7 / C.com. : A444-15 et A444-14)
Les prestations mentionnées à l’article 444-14 donnent lieu à la perception d’un émolument (à l'exception de celles figurant aux numéros 46, 47 et 49 du tableau 3-1).
- 1° Si le montant de la créance est inférieur ou égal à 76 €, le droit d'engagement de poursuites est fixé à 4,29 €.
- 2° Au-delà du seuil de 76 €, le droit d'engagement de poursuites est, dans la limite de 268,13 €, proportionnel au montant de la créance, selon le barème suivant :
Tranches d'assiette (montant de la créance) | Taux applicable |
De 0 à 304 € | 5,60 % |
De 305 à 912 € | 2,80 % |
De 913 à 3 040 € | 1,40 % |
Plus de 3 040 € | 0,28 % |
Le droit d'engagement de poursuites ne peut être perçu qu'une seule fois dans le cadre du recouvrement d'une même créance. Il est à la charge du débiteur si le coût de l'acte au titre duquel il est alloué incombe à ce dernier et à la charge du créancier dans tous les autres cas. Il reste acquis à l'huissier de justice quelle que soit l'issue de la tentative de recouvrement.
Selon que le coût de l'acte est à la charge du débiteur ou du créancier, il s'impute respectivement sur l'émolument fixé à l'article A.444-31 ou sur celui fixé à l'article A.444-32.
La possibilité de remise sur ce droit ne concerne que la part des émoluments de la dernière tranche du montant de la créance (arrêté 28.2.20: art. 28 / C.com. : A.444-52, 1°) et le taux maximal de la remise est de 20%.
En cas de délais de paiement accordés à un débiteur, poursuivi en vertu d'une décision de justice ou d'un acte ou d'un titre en forme exécutoire, la prestation figurant au numéro 204 du tableau 3-3 donne lieu à la perception, par l'huissier de justice ayant reçu mandat de gérer le dossier, d'un émolument fixe de 6,37 € par acompte versé, à l'exception du versement du solde. Cet émolument, qui est à la charge du débiteur, n'est dû qu'à l'issue d'un délai de six mois à compter du premier versement effectué par le débiteur après la délivrance du titre. Pour la gestion d'un même dossier, le montant total des émoluments perçus en application du présent article ne peut excéder 32,74 € (arrêté du 28.2.20 : art. 26 / C. com. : A.444-44, al. 3).
Exemple :
Commandement de payer les loyers et les charges : pour un montant de dettes locatives égal à 3 000 € :
- 304 € x 5,60 % = 17,02 €
- 607 € x 2,80 % = 16,99 €
- 2 087 € x 1,40 % = 29,21 €
- Total = 17,02 € + 16,99 € + 29,21 € = 63,22 €
Le droit d'engagement de poursuites ne peut être perçu qu'une seule fois dans le cadre du recouvrement d'une même créance.
Remboursement des frais et débours (décret du 26.2.16 : art. 2 et annexe 4-8-I 3 / C. com. : R.444-2)
Les frais sont les dépenses engagées par le professionnel pour la réalisation d’une prestation.
Les débours sont les sommes avancées pour le compte du client ou du débiteur par le professionnel pour la réalisation d’une prestation.
Frais de déplacement (C. com. : A.444-48 et 444-49)
Les frais de déplacement (définis à l’A.444-48, annexe 4-8 I a du 3°) font l'objet d'un remboursement forfaitaire :
- 1° égal à trente-deux fois la taxe kilométrique ferroviaire en 1ère classe pour chaque acte signifié, en dehors du cas prévu au 2°, et pour chaque procès-verbal dressé par les soins de l'huissier de justice,
- 2° égal à 8,80 € pour les significations réalisées exclusivement par voie électronique.
Dans les départements d'outre-mer, pour tout déplacement à plus de 2 kilomètres des limites de la commune où est situé l'office, les frais de déplacement font l'objet d'un remboursement forfaitaire (A.444-49, annexe 4-8 I a du 3°) :
- 1° égal au prix du billet aller et retour pour la distance parcourue, si le déplacement a lieu par un service de transport en commun,
- 2° égal à 45 centimes d'euro par kilomètre parcouru, si le déplacement a lieu par véhicule automobile,
- 3° égal au prix du billet aller et retour, si le déplacement doit avoir lieu obligatoirement par bateau ou avion.
Ce remboursement n'est dû qu'une seule fois pour la totalité des actes délivrés ou dressés par l'huissier de justice lors d'un même déplacement.
Autres débours (décret du 26.2.16 : art. 2 et annexe 4-8-I 3°)
Les frais et débours dont l’huissier peut demander le remboursement sont notamment les suivants :
- les droits fiscaux de toute nature,
- les frais de serrurier, de déménagement, de garagiste et de garde-meuble,
- les indemnités diverses versées aux témoins et autres personnes à l’occasion de l’exécution d’une décision de justice d’expulsion (CPCE : L.142-1),
- les frais d’affranchissement des lettres qui constituent des formalités obligatoires de procédure,
- toute somme due à des tiers à l'occasion de l'activité professionnelle de l'huissier de justice, et payée directement par lui.
Note :
1 - Actes (sous-section 1), actes spéciaux de procédure locale dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle (sous-section 2), formalités, requêtes et diligences (sous-section 3).