Dispositions communes
Méthode (commune à l’ensemble des professions du droit) de fixation du tarif (art. 2 / Code de commerce : R.444-4 et 444-5)
La prise en compte des coûts pertinents du service et de la rémunération raisonnable
La réforme tarifaire mise en place par la loi du 6 août 2015 vise à fixer des tarifs qui prennent en compte les coûts pertinents du service rendu et une rémunération raisonnable, définie sur la base de critères objectifs (Code de commerce : L.444.1).
Le décret du 26 février définit les deux notions.
Ainsi, "les coûts pertinents d’une prestation correspondent aux coûts directs générés par la réalisation de cette prestation par un professionnel diligent ainsi qu’une quote-part de coûts indirects résultant de charges de structure et des frais financiers exposés par ce professionnel calculée en proportion de l’activité régulée par rapport à son activité totale" (Code du commerce : R.444-6)
La rémunération raisonnable prend en compte pour chaque prestation : "la durée moyenne nécessaire à la réalisation de cette prestation par un professionnel diligent et la quote-part de la rémunération du capital investi au titre de l’activité régulée de ce professionnel" (Code du commerce : R.444-7).
Le système de la péréquation
Les tarifs réglementés assurent une péréquation pour l’ensemble des prestations servies, en vue de favoriser l’accès aux prestations, l’installation des professionnels sur l’ensemble du territoire et l’orientation de l’activité économique. Dans le cadre de cette péréquation, des émoluments fixes peuvent être déterminés en faisant abstraction des coûts pertinents et de la rémunération raisonnable (cf § précédent). Des émoluments proportionnels peuvent également être prévus en fonction des caractéristiques d’assiette, pour une ou plusieurs prestations des professionnels du droit. Il s’agit de permettre, au sein de chaque office ou étude, de contribuer à la couverture des coûts pertinents supportés par les professionnels et de dégager une rémunération raisonnable au titre d’autres prestations ou de l’ensemble des prestations servies, ainsi que le cas échéant, de favoriser les conditions de réalisation de certaines prestations.
Structures et modalités tarifaires des tarifs réglementés (Code de commerce : R.444-8 et suivants)
Principe d’une tarification fixe
Le texte réglementaire pose le principe d’une tarification fixe des émoluments (soit un émolument exprimé en euros) prenant en compte pour chaque prestation les coûts pertinents du service rendu et la rémunération raisonnable.
Pour mémoire, dans le cadre du système de péréquation (cf ci-dessus), les émoluments peuvent être fixes tout en s’écartant de la méthode ou être proportionnels pour compenser le « manque à gagner » pouvant être ressenti dans une office ou une étude au titre d’autres prestations.
Variation à la baisse du tarif : les remises (art.2 / R.444- 10 / A 444-52)
La loi du 6 août 2015 a instauré et encadré la possibilité pour les professions réglementées de consentir des remises (Code de commerce : L.444.2).
Les tarifs remisés sont définis de manière limitative et en lien avec le système de péréquation (cf. supra), puisque seuls peuvent faire l’objet de remises, les tarifs proportionnels conçus dans le cadre de la péréquation et au-delà d’un seuil d’assiette de ce tarif défini par arrêté
Par ailleurs aux termes de la loi, un professionnel doit consentir un taux de remise fixe et identique pour tous.
Pour les notaires, et s’agissant des seules transactions immobilières, la remise maximale de 10 % est applicable à la part d’émolument calculée sur les tranches d’assiette supérieures ou égales à 150 000 € (Code du commerce R.444-10 et A.444-174). Ce taux est porté à 40% pour ce qui concerne certaines prestations portant notamment sur la mutation ou le financement de biens ou de droits immobiliers relevant de la législation sur les logements sociaux et sur les opérations portant sur des terrains ou des locaux dans un objectif de développement du parc de logements sociaux. Dans cette situation, le taux maximal est applicable à la part d’émoluments calculés sur les tranches d’assiette supérieure à 10 millions d’€.
S’agissant des huissiers, les remises peuvent concerner :
- le droit d’engagement des poursuites et dès lors que le montant de la créance est supérieur à 3 040 €. Le taux maximal de remise est de 10 % et s’applique à la part d’émolument calculée sur la seule tranche de montants de créance supérieur ou égaux à 3 040 € (part taxée à 0.28%). Pour mémoire, cette prestation, d’un montant maximum de 268,13 € s’ajoute à une autre prestation (cas d’un commandement de payer les loyers et les charges ou d’un commandement de payer les charges de copropriété par exemple) ;
- les émoluments de recouvrement et d’encaissement, pour la part d’émolument calculée sur les tranches de montants encaissés ou recouvrés supérieurs ou égaux à 52 400 €. Dans ce cas aussi, le taux maximal est de 10 %. Cette prestation correspond au recouvrement ou encaissement des sommes dues par un débiteur (prestation numéro 129 du tableau). Son montant maximum est fixée à 5 540 €. Cette remise ne concerne pas les sommes dues en application d’une décision de justice, d’un acte ou d’un titre en forme exécutoire.
Variations à la hausse du tarif (R.444.11)
Le professionnel qui réalise à la demande du client certaines prestations (assignation, signification de décision de justice) dans un délai inférieur au délai de référence fixé par l’arrêté (relatif aux tarifs) peut percevoir une majoration de ses émoluments.
Le montant de cette majoration est fixée par l’arrêté (90 € pour une assignation signifiée avant 24 h) (cf pour l’huissier A.444-25).
Plafonnement des émoluments en matière de mutation immobilière (art. 2/ R.444-9 et A.444-75)
Les ventes immobilières sont toujours soumises à un barème proportionnel dégressif à la valeur du capital énoncé dans l’acte (cf. infra et arrêté du 26.2.16). Le décret a introduit un plafonnement des émoluments perçus sur les actes de vente. L’émolument ne peut excéder 10 % de la valeur du bien sans pouvoir être inférieure à 90 €.
Dispositions particulières applicables aux notaires et aux huissiers (Code du commerce : R.444.49 à 58, R.444-59 à 70, R.924-3 et 924-4)
Au titre de ces dispositions particulières, plusieurs dispositions du décret abrogé du 8 mars 1978 (pour les notaires) et du décret abrogé du 12 décembre 1996 sont reprises dans la partie réglementaire du code de commerce.
On citera notamment les majorations1 d’émoluments dans les territoires ultra- marins : 25 % pour les tarifs des notaires, 30 % pour les tarifs des huissiers de justice (sauf à Mayotte où les tarifs de ces professionnels sont majorés de 40 %), le partage de l’émolument en cas de pluralité de professionnels, le droit pour ces professionnels de demander une provision suffisante pour couvrir l’émolument correspondant ainsi que, le cas échéant, les frais et débours.
1 - S’agissant des tarifs des huissiers de justice et des notaires à La Réunion, le décret n°77-594 du 7 juin 1977 n’a pas été abrogé et reste donc applicable : les tarifs y sont majorés par l’application d’un coefficient de 1,40, ce qui correspond à une majoration de 40 %.