Organismes de foncier solidaire et bail réel solidaire
N° 2016-24 / À jour au 22 mai 2017
Loi du 24.3.14 : JO du 26.3.16 / Ordonnance du 20.7.16 : JO du 21.7.16 / Loi du 27.1.17 : JO du 28.1.17 / Décret du 12.9.16 : JO du 14.9.16 / Décret n° 2017-1037 du 10.5.17 : JO du 11.5.17 / Décret n° 2017-1038 du 10.5.17 : JO du 11.5.17)
L’article 164 de la loi n°2014-699 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové a créé les organismes de foncier solidaire, déclinaison française du « Community Land Trust » anglo-saxon.
Ces organismes de foncier solidaire (OFS) (CU : L. 329-1) ont pour objet d'acquérir et de gérer des terrains, bâtis ou non, en vue de réaliser des logements et des équipements collectifs, destinés à la location ou à l'accession à la propriété, à usage d'habitation principale. Il s’agit d’organismes à but non lucratif, agréés par le préfet de région.
L’OFS constitue un nouvel acteur du foncier dont l’objet est de constituer un parc pérenne d’accession à la propriété ou à la location à destination des ménages modestes, sous plafond de ressources et de loyer ou de prix le cas échéant.
Les dispositions réglementaires relatives à l’application de ce dispositif sont définies par le décret du 12 septembre 2016. A la suite de la modification de l'article L. 329-1 du Code de l'urbanisme par l'article 139 de la loi Egalité et Citoyenneté, qui permet au représentant de l’État dans la région d'agréer un organisme existant, des dispositions ont été modifiées par le décret n° 2017-1037 du 10 mai 2017.
Pour permettre aux OFS de réaliser leur objet, l’ordonnance n°2016-985 du 20 juillet 2016 prise en application de l’article 94 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques crée un nouveau type de bail de longue durée, dénommé « bail réel solidaire » (BRS). Il a pour objectif de faciliter l’accession sociale à la propriété et de contribuer au développement de l’offre de location pour les ménages modestes. Il s’agit d’un outil complémentaire au bail réel immobilier, destiné quant à lui au logement intermédiaire. Le décret n°2017-1038 du 10 mai 2017 en définit les modalités d’application.
Le dispositif d’ensemble repose sur :
- une dissociation du foncier et du bâti permettant l’acquisition par les ménages de leur résidence principale à un prix abordable en achetant les droits réels grevant le bâti et dont la durée est « rechargeable » en cas de mutation (vente/donation/succession) ;
- l’acquisition et la conservation du foncier par l’OFS dans une logique anti-spéculative ;
- un contrôle, par l’OFS, de l’affectation des logements en fonction des ressources des ménages et un accompagnement lors de la mutation des droits réels attachés au BRS ;
- l’encadrement du prix de revente des droits réels permettant le maintien durable de l’offre à un prix abordable.
Les organismes de foncier solidaire (décret du 12.9.16 ; décret du 10.5.17 / CU : L. 329-1, R. 329-1 à R. 329-17)
Fonctionnement de l’OFS
Toute personne morale de droit public ou de droit privé, nouvelle ou existante, peut se voir reconnaître le statut d'OFS si elle est en mesure de garantir la pérennité des baux accordés. L'OFS peut recevoir des apports, en nature ou en numéraire, de toute personne publique ou privée ou d’un fonds de dotation.
Il consacre tout ou partie de son activité au logement et aux équipements collectifs dans le cadre de baux réels solidaires. Il peut avoir pour objet l’accompagnement des bénéficiaires des BRS qu’il consent et le montage d’opérations immobilières, hors cadre de ce type de baux.
S’agissant d’un organisme à but est non lucratif, il doit respecter les conditions suivantes :
- son objet est autre que le partage des bénéfices ;
- sa gouvernance est définie et organisée par les statuts ou documents constitutifs dans ce but ;
- les bénéfices réalisés sont entièrement affectés au maintien ou au développement de son activité ;
- les réserves financières obligatoires constituées au titre de l’activité liée aux BRS ne peuvent pas être distribuées. Elles sont consacrées exclusivement à l’activité de gestion des baux réels solidaires signés par l’organisme ou au développement de cette activité. Les recettes générées par cette activité y sont entièrement affectées, y compris les produits de cessions.
Si l’OFS exerce une autre activité, sa comptabilité interne permet de distinguer le résultat relevant de l’activité d’OFS et celui des autres activités qu’il exerce.
Agrément de l’OFS
L’OFS est agréé par le préfet de région : la demande d’agrément est transmise à l’appui de pièces et renseignements relatifs à son organisation (notamment statuts, budget annuel, programmation, capacité technique et financière, activités confiées à des tiers et partenariats envisagés, description des conditions d'attribution et de contrôle de l'affectation des biens objets d'un BRS ainsi que les modalités d'information des preneurs de ces baux).
L'agrément est délivré par le préfet de région d'un délai de trois mois à compter de la réception du dossier complet. L’agrément ne comporte pas de limitation de durée. Lorsque l'OFS exerce son activité dans plusieurs régions, un agrément doit être délivré par le préfet de chacune des régions concernées.
Le préfet de région peut agréer en tant qu’OFS une structure existante et exerçant d’autres missions que celles concourant à la conclusion de BRS (CU : L. 329-1 modifié par la loi n°2017-86 du 27.1.17).
Partenariats avec les organismes HLM
La loi Egalité et citoyenneté du 27 janvier 2017 (art. 117) prévoit les conditions du partenariat des organismes HLM (OPH, SA d’HLM et coopératives d’HLM) avec les OFS en vue de réaliser des opérations en BRS. Ainsi, les organismes HLM sont autorisés :
- à vendre des logements leur appartenant aux OFS en vue de la conclusion d’un BRS. L’avis de France Domaine n’est pas requis dans ce cas (CCH : L. 443-12) et les logements vendus ne sont plus soumis aux règles d'attribution sous condition de ressources et de plafonds de loyer du logement locatif social (CCH : L. 411-3, al.3). Ce sont les règles propres au régime du BRS qui s’appliqueront ensuite ;
- à souscrire ou acquérir des parts d’OFS lorsque les activités de ceux-ci respectent les missions du service d’intérêt économique général défini à l’article L. 411-2 du Code de la construction et de l’habitation (CCH : L. 421-2, 7°, L. 422-2, al. 20, L. 422-3, al. 14) ;
- à adhérer à tout organisme sans but lucratif, notamment une association, fondation ou fonds de dotations (NB : éventuelles structures porteuses des OFS) dont l’objet ou les activités se rapportent à la réalisation d’actions d’insertion professionnelle et sociale ainsi que d’assistance aux personnes âgées locataires (CCH : L. 421-4, 6° bis, L. 422-2, al. 12, L. 422-3, 15°) ;
- à agir comme prestataires de services pour le compte des OFS notamment pour « permettre à l’organisme de foncier solidaire de bénéficier des compétences et de l’expertise des organismes Hlm en accession sociale à la propriété » (CCH : L. 421-4, 8°, L. 422-2, al. 34, L. 422-3, al. 31).
Contrôle de l’OFS
L'OFS établit chaque année un rapport d'activité qui est soumis à l'approbation de son organe de décision. Il est adressé au préfet qui a délivré l'agrément dans un délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice. Le rapport contient, notamment, les éléments suivants :
- un compte rendu de l'activité de l'OFS, qui porte tant sur son fonctionnement interne que sur ses rapports avec les tiers ;
- les comptes financiers, certifiés par le commissaire aux comptes ;
- la liste des bénéficiaires d'un BRS signé avec l'organisme et les conditions de cession des droits réels au cours de l'exercice ;
- la description des modalités d'information des preneurs de nouveaux baux réels solidaires.
Le préfet qui a délivré l'agrément peut à tout moment contrôler les conditions d'exercice de l'activité de l'OFS et à l’issue d’une procédure contradictoire, suspendre ou retirer l'agrément si l’OFS ne satisfait plus aux conditions de délivrance de cet agrément ou s'il constate un manquement grave à ses obligations (par exemple : le fait pour l'OFS de conclure un BRS avec des preneurs ne respectant pas les conditions de ressources, de loyers ou de cession de prix).
Conséquences de la suspension ou du retrait de l’agrément :
- en cas de suspension : l'OFS transmet sans délai au préfet de région copie de tous les actes relatifs aux baux réels solidaires qu'il a consentis. Il ne peut conclure de nouveau BRS pendant la durée de la suspension ;
- en cas de retrait, il dispose d'un délai d'un an pour procéder à la cession de ses actifs affectés à un BRS à un autre OFS.
Le bail réel solidaire (CCH : L. 255-1 à 17 et R. 255-1 à 9)
Définition et contenu du BRS (CCH : L.255-1, L. 255-8, R. 255-4)
Constitue un “ BRS ”, le bail par lequel un OFS consent à un preneur contre redevance et pour une durée comprise entre dix-huit et quatre-vingt-dix-neuf ans des droits réels en vue de la location ou de l’accession à la propriété de logements, avec s’il y a lieu, obligation pour ce dernier de construire ou réhabiliter des constructions existantes.
Ces logements sont destinés, pendant toute la durée du bail, à être occupés, à titre de résidence principale.
Le titulaire du contrat de location notifie à l'OFS par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par voie électronique, dans le mois suivant sa signature, une copie du bail et de ses annexes (copie de l'avis d'imposition ou de situation déclarative du ou des occupants établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat). L’OFS peut à tout moment demander la communication des pièces citées.
Le preneur s’acquitte du paiement d’une redevance dont le montant tient compte des conditions d’acquisition du patrimoine par l’OFS et, le cas échéant, des conditions financières et techniques de l’opération de construction ou de réhabilitation des logements et des conditions d’occupation des logements, objet du BRS. Le preneur ne peut ni se libérer de la redevance, ni, s’il est opérateur, se soustraire à l’exécution des conditions du BRS en délaissant l’immeuble.
Les acquéreurs-occupants ou locataires de l’opérateur-preneur à BRS doivent respecter certaines conditions de ressources. L’OFS est chargé du contrôle de l’affectation des logements.
Dans le cas d’un usage locatif, le contrat de BRS définit les modalités selon lesquelles l’OFS s’assure que les seuils de loyers et de ressources du locataire sont respectés.
A la fin du bail, les constructions deviennent la propriété de l’OFS contre indemnisation.
Nota bene : les acquisitions en première propriété de droits réels immobiliers d’une résidence principale dans le cadre d’un BRS sont éligibles au PTZ (CCH : L. 31-10-2).
Les différents types de montages possibles
BRS conclu entre l’OFS et l’occupant du logement (CCH : L.255-2)
Lorsque l’OFS conclut un bail directement avec l’occupant du logement, le « preneur-occupant » acquiert des droits réels immobiliers permettant la jouissance du logement pour une durée comprise entre 18 et 99 ans. Les plafonds de ressources et de prix de cession sont fixés par décret en Conseil d’Etat (cf.§4.1). L’OFS a la possibilité de fixer des seuils inférieurs en fonction de ses objectifs et de chaque opération.
De même, il a la possibilité d’interdire la mise en location du logement par le titulaire des droits réels immobiliers.
Commercialisation du BRS par un tiers au profit des occupants (CCH : L. 255-3)
Le BRS peut être consenti par l’OFS à un opérateur (par exemple, un bailleur social) qui construit ou réhabilite des logements et s’engage à procéder à la vente des droits réels immobiliers attachés aux logements ou à la souscription de parts ou actions permettant jouissance du bien aux futurs occupants.
Un BRS portant sur les droits réels immobiliers acquis par chaque preneur est signé avec l’OFS. Ces droits sont automatiquement retirés du BRS initial conclu entre l’opérateur et l’OFS. Lorsque la totalité des droits sont retirés du BRS initial, ce dernier s’éteint.
Chacun des acquéreurs de droits réels immobiliers doit être agréé par l’OFS dans le respect des plafonds de ressources et de prix fixés par décret en Conseil d’Etat (cf §4.1)
Les sociétés civiles coopératives de construction, les sociétés d’habitat participatif ou un investisseur privé peuvent également porter ce type d’opération.
Location des logements pris à BRS par l’opérateur au profit des occupants (CCH : L. 255-4)
Le BRS peut être consenti par l’OFS à un opérateur qui construit ou réhabilite des logements et s’engage auprès de l’OFS à mettre en location les logements qu’il construit ou réhabilite (exemple : bailleur social) sous conditions de loyer et de ressources fixés par décret en Conseil d’Etat (cf.§4.2). L’OFS peut imposer au preneur des droits réels immobiliers des seuils plus bas en fonction de ses objectifs et de chaque opération (le titulaire des droits réels notifie à l'OFS par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par voie électronique, dans le mois suivant la signature d'un contrat de location, une copie du bail et de ses annexes et une copie de l'avis d'imposition ou de situation déclarative du ou des occupants établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat).
Nota bene : l’article L. 255-17 du CCH prévoit la résolution du BRS en cas de non-respect des plafonds de ressources.
Plafonds de prix, de ressources et de loyer
Conclusion du BRS entre l’OFS et le preneur-occupant (CCH : R. 255-1)
Lorsque l’OFS consent un BRS à un preneur-occupant, les plafonds de prix de cession des droits réels et de ressources du preneur sont identiques à ceux mis en œuvre pour le prêt social location-accession (PSLA).
En savoir plus sur les conditions d'octroi des PSLA pour des opérations de location-accession
Location d’un bien sous BRS (CCH : R. 255-2)
En cas de location d’un logement sous BRS, les plafonds de loyer et de ressources du locataire sont ceux mis en œuvre pour le prêt locatif à usage social (PLUS). Ces plafonds de loyer sont fixés annuellement dans un avis du ministère en charge du logement. Les plafonds de ressources sont fixés par l’arrêté du 27 juillet 1987 pris en application de l’article R. 331-12 du Code de la construction et de l’habitation.
En savoir plus sur les plafonds de ressources du logement social
Modalités d’actualisation de la valeur des droits réels en cas de cession des droits tenus du BRS (CCH : R. 255-3)
En cas de mutation, le prix de cession des droits réels, parts et actions permettant la jouissance du bien ne peut excéder le prix d’acquisition des droits réels, actualisé par application d’un indice choisi par l’OFS et majoré des travaux effectués entre l’acquisition et la cession. Les modalités de valorisation et la nature des travaux sont déterminées par le BRS.
Le prix convenu est plafonné à celui du prix de cession applicable au PSLA. Il correspond au prix comprenant la TVA en vigueur au moment de la vente.
Obligations du preneur à BRS (CCH : L. 255-7, L. 255-8)
Le preneur du BRS s’oblige :
- à réaliser les travaux de construction ou de réhabilitation prévus dans le contrat de BRS ;
- à maintenir en bon état d’entretien et de réparations les constructions existantes lors de la conclusion du bail et celles qu’il réalise pendant la durée de celui-ci. En cas de sinistre entraînant résiliation du bail, le preneur est indemnisé de la valeur de ses droits réels, dans les conditions prévues par le bail ;
- à régler la redevance dont le montant est fixé dans le BRS. Le non-paiement constitue un cas de résiliation du bail.
Les constructions et améliorations réalisées par le preneur demeurent sa propriété en cours de bail et deviennent la propriété de l’OFS à l’expiration du bail.
Transmission des droits réels immobiliers
Règles générales (CCH : L. 255-12, L. 255-15, L. 255-18)
- Prorogation de la durée du bail (CCH : L. 255-12) : la durée du BRS est automatiquement prorogée d’une durée égale à celle prévue dans le contrat initial à l’occasion d’une cession ou donation de droits réels immobiliers ayant reçu l’agrément de l’OFS ou à l’occasion d’une succession dont le bénéficiaire répond aux conditions de ressources.Ce mécanisme permet de garantir le maintien dans le temps de la valeur des droits réels afférents au BRS. Il garantit ainsi au bénéficiaire des droits réels en accession sociale à la propriété que la valeur de ses droits ne diminue pas à proportion de la durée restante du bail, comme c’est le cas pour les autres baux réels (bail emphytéotique, bail à construction, bail à réhabilitation, bail réel immobilier).
- Protection de l’acquéreur (CCH : L. 255-18) : les dispositions des articles L. 271-1 (délais de rétractation et de réflexion) et L. 271-2 (interdiction de tout versement d’argent pendant le délai de rétractation) du CCH relatives à la protection de l’acquéreur sont applicables aux actes conclus en vue de l’acquisition des droits réels afférents aux logements, objet du BRS.
- Prix de vente (CCH : L. 255-5) : en cas de mutation, le prix de vente ou la valeur maximale des droits réels immobiliers, parts et actions permettant la jouissance du bien sont limités à leur valeur initiale, actualisée selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat (cf §4.3).
- Droit de préemption de l’OFS (CCH : L255-15) : l’OFS dispose d’un droit de préemption à l’occasion de toute cession ou donation lui permettant de racheter les droits réels dans les conditions prévues au bail afin de reconstituer la propriété pleine et entière. Il lui permet aussi de faire racheter les droits réels immobiliers par un bénéficiaire répondant aux conditions d’éligibilité prévues à l’article L. 255-2.
Régime de la vente ou de la donation des droits réels (CCH : L.255-10 à L.255-13, R. 255-5 à R. 255-6)
L’offre préalable à l’acquéreur ou donataire potentiel
Une offre préalable de cession ou de donation doit être adressée au candidat-acquéreur par le cédant. Cette offre comporte des mentions obligatoires destinées à protéger le candidat acquéreur :
- caractère temporaire du droit réel ;
- date d’extinction du droit réel ;
- nouvelle durée du bail en cas d’agrément par l’OFS ;
- conditions de délivrance de l’agrément ;
- modalités de calcul du prix de vente, ou de la valeur donnée ;
- reproduction des dispositions du chapitre du Code de la construction et de l’habitation consacré au BRS.
L’offre doit être maintenue pendant une durée de 30 jours à compter de sa réception par l’acquéreur ou le donataire. Elle ne peut être acceptée avant un délai de 10 jours à compter de sa réception par l’acquéreur ou donataire potentiel.
Il est conseillé de transmettre cette offre par lettre recommandé avec avis de réception ou par acte d’huissier.
L’agrément par l’OFS de l’acquéreur ou du donataire
Dans les 30 jours suivant l’acceptation de l’offre, le cédant ou donateur informe l’OFS de son intention de céder les droits qu’il tient du BRS et sollicite un agrément du candidat acquéreur ou donataire. En effet, la vente et la donation sont subordonnées à l’agrément du candidat-acquéreur par l’OFS.
Contenu du dossier et vérifications effectuées
Le contrat de BRS prévoit la liste des pièces devant être remises par le cédant ou donateur des droits réels pour solliciter l’agrément d’un acquéreur ou d’un donataire. Le cédant adresse à l’OFS la liste des pièces permettant d’établir l’éligibilité du candidat ainsi que le dossier de diagnostic immobilier.
L’OFS vérifie à cette occasion :
- le respect par le candidat des conditions d’éligibilité à la conclusion d’un BRS ;
- la conformité avec le bail en vigueur de l’offre préalable ;
- la validité, le cas échéant, du plan de financement de l’acquisition.
En complément et afin d’apprécier la situation fiscale de l’ensemble des membres du ménage candidat souhaitant occuper le logement, l’OFS demande au candidat acquéreur ou donataire une copie des avis d’imposition ou de situation déclarative de l’avant dernière année précédant la transmission.
Il s’agit de protéger et d’accompagner le candidat à l’occasion d’une opération juridique complexe.
Délai
L’OFS dispose d’un délai de deux mois à compter de la transmission de l’offre pour délivrer l’agrément. Ce délai peut être suspendu si les documents transmis par le cédant ou donateur sont incomplets. Les parties en sont informées par lettre recommandée avec avis de réception ou par voie électronique. La lettre précise les compléments à apporter. La suspension est levée à réception des documents par l’OFS.
Décision d’agrément
L’agrément de l’OFS entraîne de plein droit une prorogation du BRS pour une durée identique à celle prévue dans le bail initial.
Lors de la cession ou de la donation, le contrat de BRS est adapté s’il y a lieu pour tenir compte du nouveau preneur et de l’usage du bien.
L’OFS a la possibilité de refuser l’agrément. Le cédant peut alors demander à l’OFS de lui proposer un acquéreur éligible. En cas de donation, le BRS peut être résilié conventionnellement. Le preneur est indemnisé par l’OFS dans les conditions de fixation de la valeur des droits réels immobiliers prévues dans le bail. Il s’agit de protéger financièrement le preneur, soit en lui proposant un acquéreur soit en garantissant le rachat des droits réels immobiliers par l’OFS.
Sort des droits réels en cas de succession (CCH : L. 255-14, R. 255-7)
En cas du décès du preneur, les droits réels afférents au bien objet du bail réel solidaire sont transmis à son ayant droit. La prorogation de plein droit du bail intervient si le nouveau titulaire des droits réels répond aux conditions de plafonds de ressources. Aussi, l’héritier doit transmettre à l’OFS une copie des avis d’imposition ou de situation déclarative de l’avant dernière année suivant la transmission en vue de l’examen de la situation fiscale du ménage. Il doit également préciser s’il souhaite occuper ou louer le logement.
L’OFS dispose d’un délai de 2 mois pour délivrer l’agrément. Ce délai est suspendu si le dossier est incomplet (voir § 6.2.2.2).
En cas d’éligibilité, le contrat de BRS est adapté pour tenir compte du nouveau preneur et de l’usage du bien.
Si l’héritier n’est pas agréé, il dispose de douze mois pour céder les droits réels à un acquéreur éligible. Passé ce délai, qui peut être prorogé par l’OFS, le bail est résilié et l’héritier indemnisé de la valeur des droits réels immobiliers dans les conditions prévues par le bail. Le respect des conditions de plafond de ressources ne s’applique pas au conjoint survivant.
Indemnisation du preneur (CCH : R. 255-5)
Il existe quatre cas dans lesquels l’OFS doit indemniser le preneur de la valeur des droits réels, dans les conditions prévues par le BRS :
- en cas de sinistre entrainant la résiliation du BRS (CCH : L. 255-7) ;
- en cas de manquement du preneur à ses obligations (notamment le paiement de la redevance) entrainant la résiliation du BRS (CCH : L. 255-8) ;
- en cas de refus d’agrément lors de la donation des droits réels (résiliation conventionnelle du BRS) (CCH : L. 255-13) ;
- à l’expiration du BRS.
Le preneur est indemnisé dans un délai de 6 mois à compter de la notification par l’OFS de sa décision conduisant à indemnisation ou à compter de la date d’expiration du BRS. Les méthodes d’évaluation des indemnisations de la valeur des droits réels sont prévues par le contrat de bail
Lorsque la résiliation du BRS procède d’un manquement du preneur à ses obligations, l’indemnisation tient compte de ce manquement, selon les modalités prévues au contrat.
Expiration du BRS (CHH : L. 255-16)
- Protection du preneur de droits réels immobiliers : les droits réels deviennent la propriété de l’OFS après indemnisation de leur valeur, dans les conditions prévues par le bail et dans la limite de la valeur maximale mentionnée à l’article L. 255-5 du CCH. Cette disposition s’applique aussi bien en cas de mise en location des logements sous BRS que d’accession sociale à la propriété.
- Protection du locataire de l’opérateur preneur de droits réels immobiliers : dans les baux consentis par le preneur à BRS doit apparaître expressément la date d’extinction du BRS et son effet sur le contrat de bail en cours (extinction). A défaut de cette mention, les bénéficiaires du droit au bail d'habitation ont le droit de se maintenir dans les lieux pendant une durée de trente-six mois à compter de la date d'expiration du BRS moyennant une indemnité d'occupation égale au dernier loyer d'habitation expiré et payable dans les mêmes conditions. Cette durée est réduite à douze mois pour les logements-meublés (CCH : L. 632- et suivants) et les logements-foyers (CCH : L. 633-1 et suivants).
Action en nullité (CCH : L. 255-17, R. 255-8)
Les BRS conclus en méconnaissance des règles d’agrément et de plafonds de prix, de ressources et de loyer sont frappés de nullité. L’action en nullité peut être exercée par les parties, dans un délai de 5 ans à compter de la signature du contrat de BRS.
Application du dispositif dans les départements d’Outre-mer (CCH : R. 255-9)
Les dispositions relatives aux OFS et au BRS sont applicables dans les départements d’Outre-mer (Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Martinique, Mayotte).
Toutefois, en cas de location d’un logement sous BRS, les plafonds de loyer et de ressources sont ceux fixés par l’arrêté prévu au premier alinéa de l’article R. 372-7 du Code de la construction de l’habitation (plafonds PLUS).