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Le tiers financement

N° 2015-06 / À jour au 30 mars 2015
CCH : L.381-1 et L.381-2/R.381-9 à R.381-12

Les opérations de rénovation énergétique des bâtiments peuvent bénéficier d’un service de tiers-financement. Ce dispositif consiste à faire financer les travaux par un tiers qui gère l’opération de la conception des travaux jusqu’à leur réalisation en intégrant le financement.
Le tiers-financement se définit comme  une offre technique et financière permettant de diminuer la consommation énergétique d’un logement ou d’un bâtiment.

Cette définition est issue de la loi ALUR (24.3.14). Le périmètre des prestations que peuvent offrir les sociétés de tiers-financement est précisé par le décret du 17 mars 2015.

Le service de tiers-financement (CCH : L.381-1)

Le tiers-financement est défini, dans le champ d’opérations de rénovation de bâtiments, par l’intégration :

  • d’une offre technique, portant notamment sur la réalisation des travaux dont la finalité principale est la diminution des consommations énergétiques,
  • d’un service comprenant le financement partiel ou total de ladite offre, en contrepartie d’une rémunération sous forme de redevance globale, régulière et limitée dans le temps.

L’offre technique (CCH : R.381-11)

L'offre technique, intégrée au service de tiers-financement, comprend un socle minimal de prestations dont :

  • la conception d’un programme des travaux permettant de diminuer la consommation énergétique du logement ou du bâtiment, réalisé sur la base d'un audit énergétique,
  • l'estimation des économies d'énergie associées à un programme de travaux,
  • l'accompagnement du maître d'ouvrage dans la réalisation des travaux ou la délégation par le maître d'ouvrage de la réalisation de ces travaux.

Le financement de l’opération (CCH : R.381-12)

Le service de tiers-financement comprend au minimum la détermination du plan de financement des travaux, y compris l'identification des aides mobilisables et l'évaluation du montant restant à la charge du maître d'ouvrage, ainsi qu'une proposition de subrogation au maître d'ouvrage pour effectuer des demandes d'aides publiques et les percevoir, lorsque la réglementation attachée à ces aides le permet.
Le service peut également comprendre une offre de prêt, dans le but de faciliter le financement de tout ou partie des travaux. Cette offre peut être proposée directement par la société de tiers-financement, soit via une offre de crédit lorsqu'elle est agréée en tant qu'établissement de crédit ou société de financement, soit sous forme d'avances à titre gratuit. Lorsque cette offre émane d'un établissement de crédit ou d'une société de financement, la société de tiers-financement est agréée comme intermédiaire en opération de banque et de service de paiement (Code monétaire et financier :  L.519-1 I), ou intervient exclusivement à titre gratuit.

Les bâtiments et logements concernés (CCH : R.381-9)

Peuvent bénéficier d’un service de tiers-financement les logements ou immeubles d’habitation ayant un projet de rénovation énergétique mis en œuvre par une société de tiers-financement.
Les copropriétés peuvent également en bénéficier lorsqu’au moins 75 % des quotes-parts de cette copropriété correspondent à des lots affectés à l’usage d’habitation.

Une obligation de résultat (CCH : R.381-10)

L’opération de tiers-financement doit permettre de réaliser des économies d’énergie dans le logement ou le bâtiment et d’atteindre une diminution de la consommation conventionnelle d'énergie primaire du bâtiment dont le niveau sera fixé par arrêté.

Les sociétés de tiers-financement (CCH : L.381-2)

Tout organisme peut proposer un service de tiers-financement dès lors que l’activité répond à la définition légale (CCH : L.381-1).

NB

Le projet de loi de transition énergétique prévoit de règlementer les conditions d’exercice des activités de crédit par les sociétés de tiers financement, de les soumettre à l’autorisation de l’Autorité de contrôle prudentiel et de fixer les règles de contrôle interne qui leur sont applicables.

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