Assurance emprunteur dans le cadre d'un crédit immobilier : instauration d'un droit de résiliation
N° 2014-04 / A jour au 11 avril 2014
Loi du 17.3.14 (art. 54) : JO du 19.3.14
Droit de résiliation et de substitution du contrat d’assurance emprunteur à compter de la signature du prêt (loi du 17.3.14 : art. 54/Code de la consommation : L.312.9/Code des assurances : L.113-12-2/Code de la mutualité : L.221-10)
Depuis le 1er septembre 2010, le prêteur ne peut plus imposer à l’emprunteur de souscrire une assurance de groupe dans le cadre d’un crédit immobilier. Avec l’objectif de faciliter la délégation d’assurance, ce dispositif dit de " déliaison " a été amélioré et précisé par la loi de séparation et de régulation des activités bancaires du 26 juillet 2013 (cf. analyse juridique 2013-16). L’entrée en vigueur de ces aménagements était prévue initialement fin janvier 2014 et nécessitait la publication de textes réglementaires.
En revanche, la question de la résiliation et de la substitution du contrat d’assurance emprunteur, une fois l’offre de prêt signée, ne faisait jusqu’alors l’objet d’aucune disposition légale spécifique. En novembre 2013, un rapport de l’Inspection générale des finances, établi à la demande du ministre de l'Économie et des finances, a cherché à évaluer l’impact d’une proposition parlementaire formulée dans le cadre du débat relatif au projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires visant à créer un droit de résiliation et de changement du contrat d’assurance emprunteur en cours de prêt. Le rapport s’était prononcé en faveur d’une résiliation du contrat d’assurance initial pendant un délai de trois mois à compter de sa souscription (cf. Habitat Actualité numéro 137). L’article 54 de la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation fixe un délai de résiliation plus long. L’assuré peut dorénavant substituer, sans frais et dans la première année de l’offre de prêt, au contrat d’assurance emprunteur, un autre contrat d’assurance présentant un niveau de garanties équivalent.
Le dispositif mis en place est en partie calqué sur celui qui permet déjà à l’emprunteur, de substituer, entre l’émission de l’offre de prêt et sa signature, au contrat proposé un autre contrat présentant un niveau de garanties équivalent. Ce nouveau droit concernera les offres de prêt émises à compter du 26 juillet 2014 ainsi que les contrats d’assurance souscrits à compter de la même date.
Contrats concernés (Code de la consommation : L.312-9)
Le droit de substitution concerne tous les contrats d’assurance emprunteur qui garantissent le remboursement au prêteur du capital restant dû ou le paiement de tout ou partie des échéances, en cas de décès, d'invalidité, d'incapacité de travail (et, dans certains cas, la perte d'emploi), dès lors qu’ils sont proposés par le prêteur. Il peut s’agir de contrats collectifs qui sont développés par des assureurs pour le compte d’établissements (contrats de groupe bancaires) ou de contrats alternatifs dits " individuels ". Ces contrats sont, comme les contrats de groupe bancaires, des contrats d’assurance collectifs, au sens juridique. Ils peuvent être proposés par des courtiers et assureurs indépendants ou par les établissements prêteurs si l’emprunteur refuse le contrat collectif bancaire (cf. Rapport de l’Inspection générale des finances sur l’assurance emprunteur). Les contrats de groupe distribués par les banques représentent encore 80 % de l’assurance–emprunteur.
Exercice du droit de résiliation et de substitution pendant la première année de l’offre de prêt (art. 54 I/Code des assurances : L.113-12-2 ; Code de la mutualité : L.221-10/Code de la consommation : L.312-9 3°, L.312-32-1)
L’assuré peut résilier le contrat d’assurance emprunteur en notifiant à l’assureur ou à son représentant sa demande par lettre recommandée au plus tard quinze jours avant le terme de la première année de l’offre de prêt (décompté à partir de sa signature).
L’emprunteur va proposer au prêteur de substituer au contrat initial un contrat d’assurance alternatif.
A compter de la réception du contrat d’assurance proposé, le prêteur dispose d’un délai de dix jours ouvrés pour notifier à l’emprunteur sa décision d’acceptation ou de refus (motivé). Cette dernière sera notifiée à l’assureur par l’assuré.
L’assuré doit notifier à l’assureur la décision du prêteur ainsi que la date de prise d'effet du contrat d'assurance accepté en substitution par le prêteur.
Acceptation du contrat proposé
En cas d’acceptation du contrat proposé, le prêteur modifie par voie d’avenant le contrat de crédit en y mentionnant, notamment, le nouveau taux effectif global calculé, en se fondant sur les informations transmises par l’assuré délégué. Un décret fixera les modalités selon lesquelles le prêteur établit l’offre modifiée et définit les conditions dans lesquelles le prêteur et l’assureur délégué s’échangent les informations préalables à la souscription des contrats.
Lorsque l’avenant comporte un ou plusieurs éléments chiffrés sur le coût de l’assurance, ce coût est exprimé en taux annuel effectif de l’assurance (décret à paraître).
Le prêteur ne peut exiger aucun frais supplémentaire pour l’émission de cet avenant.
De même, il ne peut modifier le taux du prêt, qu’il soit fixe ou variable, ni exiger le paiement de frais supplémentaires, y compris les frais liés aux travaux d’analyse de cet autre contrat d’assurance.
La résiliation du contrat d’assurance prend effet dix jours après la réception par l’assureur de la décision du prêteur ou à la date de prise d’effet du contrat accepté en substitution si celle-ci est postérieure.
Refus du contrat proposé
Le refus du contrat d’assurance proposé doit être motivé par la présentation d’un contrat d’assurance sans garanties équivalentes. Dans ce cas, le contrat d’assurance n’est pas résilié.
Exercice du droit de substitution après la première année du contrat (art. 54 I 3°/Code de la consommation : L.312-9)
Au-delà de la période des douze mois suivant la signature de l’offre de prêt, la faculté de substituer au contrat initial un nouveau contrat relève des clauses contractuelles.
Non-respect du dispositif de déliaison ou de substitution du contrat d’assurance initial (art. 54 II/Code de la consommation : nouvel art. L.312-32-1)
Le prêteur qui ne respecte pas l’une des obligations prévues par ces deux dispositifs est puni d’une amende de 3.000 €.
Entrée en vigueur (art. 54 IV)
Ces mesures s’appliquent à compter du 26 juillet 2014 (date d’émission de l’offre de prêt et date de souscription du contrat d’assurance).
Autres dispositions relatives aux contrats d'assurance emprunteur en cours (art. 54 III et IV/Codes des assurances : L.113-12-2 et Code de la mutualité)
Pendant toute la durée du contrat d’assurance, l’assureur ne peut le résilier pour cause d’aggravation du risque, sauf dans certaines conditions définies par décret en Conseil d’État, résultant d’un changement de comportement volontaire de l’assuré. De même, pour protéger l’emprunteur, il est prévu que l’assureur ne puisse modifier la tarification du contrat d’assurance en cours de prêt sans l’accord de l’emprunteur.
Ces mesures sont applicables aux contrats d’assurance souscrits à compter du 26 juillet 2014.
Report des mesures prévues dans le cadre de la loi du 26 juillet 2013 de régulation et sécurisation des activités bancaires (art. 54 II)
La loi du 26 juillet 2013 a mis en place, pour les contrats d’assurance groupe un dispositif d’information en amont de l’offre de prêt. Ce dispositif étant organisé autour de deux axes : la mise en place d’un taux annuel effectif de l’assurance et l’obligation, de remise d’une fiche standardisée. Par ailleurs, avec l’objectif de faciliter la délégation d’assurance introduite par la loi du 1er juillet 2010 relative au crédit à la consommation, des aménagements ont également été apportés au dispositif. Ces modifications devaient entrer en vigueur le 26 janvier 2014. La loi du 17 mars reporte l’entrée en vigueur de l’ensemble des mesures au 26 juillet 2014 (cf. analyse juridique n° 2013-16).