Eau potable/Facturation en cas de consommation anormale
N° 2012-15 / A jour au 26 septembre 2012
Loi du 17.5.11 : art. 2 / décret du 24.9.12 : JO du 26.9.12 / CGCT : art. L. 2224-12-4, III bis
Au risque de créer une obligation lourde pour les services de distribution d'eau potable, l’article 2 de la loi de simplification et d’amélioration de la qualité du droit (loi du 17.5.11 : JO du 18.5.11) tend à améliorer la situation des usagers en les protégeant des variations anormales de leurs factures en cas de fuite sur les canalisations d'eau potable après compteur.
Dans ce cas la facture peut en effet s'alourdir, or en pratique les situations étaient réglées au cas par cas. C'est pourquoi des règles générales ont été prévues dès qu'une anomalie est décelée. Il s'agit d'inciter les services d'eau potable à surveiller la consommation de leurs usagers et à ces derniers à procéder aux réparations nécessaires en cas de fuite.
Dès que le service d’eau potable constate une augmentation anormale du volume d’eau consommé par l’occupant d’un local d’habitation susceptible d’être causée par la fuite d’une canalisation, il doit en informer sans délai l’usager.
L'usager, lui, est fortement incité à recourir à une entreprise pour réparer la fuite, car il est prévu qu'il n'aura pas à payer la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne s'il présente au service d'eau potable, dans un délai d'un mois, une attestation indiquant qu'il a fait procéder à cette réparation. Il peut également demander dans ce même délai au service d'eau potable de vérifier le bon fonctionnement du compteur.
Le décret du 24 septembre 2012 précise les modalités d'application de cette mesure.
Augmentation anormale du volume d’eau consommé
L'augmentation est anormale si le volume d'eau consommé excède le double du volume moyen.
Ne sont prises en compte que les augmentations de volume d’eau consommé dues à une fuite sur une canalisation d’eau potable, et non celles dues à des appareils ménagers et des équipements sanitaires ou de chauffage.
Plafonnement de la facture d’eau
Le montant de la facture d'eau est plafonné, à condition que l'abonné ait fait réparer la fuite : il n’est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne.
Obligations du service d’eau potable
Lorsque le service d’eau potable constate une augmentation anormale de consommation au vu du relevé de compteur enregistrant la consommation d’eau effective de l’abonné, il doit l’informer par tout moyen et au plus tard lors de l’envoi de la facture établie d’après ce relevé. Le service doit également préciser à l’abonné les démarches à effectuer pour bénéficier du montant plafonné de sa facture d’eau.
Justificatifs à apporter
L’abonné bénéficiera du plafonnement de sa facture d’eau s'il présente au service d'eau potable, dans le délai d'un mois à compter de l'information qu’il a eue du service, une attestation d'une entreprise de plomberie indiquant qu'il a fait procéder à la réparation d'une fuite sur ses canalisations. L’attestation doit préciser la localisation de la fuite et la date de la réparation.
Le service peut procéder à tout contrôle nécessaire et engager, en cas d’opposition à ce contrôle, les procédures de recouvrement.
Faute d’avoir localisé une fuite, l’abonné peut demander au service d’eau potable de vérifier le bon fonctionnement du compteur, pour s’assurer que l’augmentation de la consommation n’est pas due à un défaut de fonctionnement. Le service notifie sa réponse dans le délai d’un mois à compter de la demande.
Calcul de la redevance d’assainissement
Il est précisé que les volumes d'eau imputables aux fuites d'eau n'entrent pas dans le calcul de la redevance d'assainissement. Ces volumes d'eau sont évalués en fonction de la différence entre le volume d'eau dont l'augmentation anormale a justifié le plafonnement de la facture d'eau potable et le volume d'eau moyen consommé.
Entrée en vigueur
Les dispositions du décret du 24 septembre 2012 entrent en vigueur le 1er juillet 2013. Toutefois, les factures établies à compter du 27 septembre 2012, à partir du relevé de compteur permettant de mesurer la consommation effective, peuvent donner lieu, de la part des abonnés des services d'eau et d'assainissement, sur justificatif, à une demande de plafonnement en cas de fuite de canalisation après compteur.