Loi de finances rectificative pour 2011
N° 2011-14 / A jour au 1er août 2011
Loi du 29.7.11 : JO du 30.7.11
La loi de finances rectificative pour 2011 réforme la fiscalité du patrimoine. Quelques-unes de ses dispositions intéressent directement le domaine du logement.
Investissement locatif outre-mer / rabot fiscal (art. 13)
Plusieurs types d’opérations dans le secteur du logement en outre-mer ouvrent droit à des réductions d’impôt, il s’agit :
- de l’acquisition ou la construction d’une résidence principale par un propriétaire occupant (CGI : art. 199 undecies A, 2, a) ;
- de la réhabilitation d’un logement, affecté par le contribuable propriétaire occupant à sa résidence principale ou loué nu comme résidence principale pendant au moins cinq ans (CGI : art. 199 undecies A, 2, e) ;
- de l’acquisition ou la construction d’un logement neuf loué nu comme résidence principale, soit directement soit par l’intermédiaire de sociétés (CGI : art. 199 undecies A, 2, b, c et d) ;
- des investissements dans des logements gérés par des bailleurs sociaux (CGI : art. 199 undecies C).
Au titre d’une même année, la somme de ces réductions d’impôt ne peut excéder 40 000 € ou 15 % du revenu global du foyer.
Le rabot fiscal de 10 % prévu par la loi de finances pour 2011 (loi du 29.12.10 : art. 105) n’a touché qu’en partie les investissements réalisés en outre-mer : en effet, la réduction d’impôt pour les investissements dans des logements gérés par des bailleurs sociaux n’y a pas été soumise.
Or, le plafonnement global des réductions d’impôt en outre-mer a été touché (le faisant passer à 36 000 € ou 13 % du revenu global du foyer).
Si la réduction d’impôt pour les investissements dans le logement social n’a pas subi directement le rabot fiscal de 10 %, elle a ainsi en revanche subi la réduction de 10 % du plafonnement global.
Il est donc prévu d’exclure cet investissement spécifique du plafonnement. Par conséquence, les réductions d’impôt outre-mer sont plafonnées à 36 000 € ou 13 % du revenu global net, ce plafond pouvant être porté à 40 000 € ou 15 % si le contribuable a également profité de la réduction d’impôt dans le logement social.
Cette disposition s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2011.
Suppression du bouclier fiscal (art. 30)
Le bouclier fiscal permet au contribuable de ne pas être imposé au-delà de 50 % de ses revenus perçus l’année précédant celle du paiement de ses impositions (loi de finances pour 2006 du 30.12.05 : art. 74 / loi TEPA du 21.8.07 : art. 11). Ce droit à restitution a pu s’exercer à compter de l’année 2007, l’objectif était de maintenir sur le territoire français les contribuables redevables de l’impôt de solidarité sur la fortune s’estimant trop taxés. Or, ce dispositif n’a pas eu l’effet escompté et un déséquilibre important a persisté entre les départs et les retours des redevables de l’ISF. C’est pourquoi, le bouclier fiscal est supprimé à compter de l’année 2012.
Plafonnement de la TFPB en fonction du revenu (art. 31)
Parallèlement à la suppression du bouclier fiscal, il est institué un plafonnement de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) afférente à l’habitation principale à hauteur de 50 % des revenus des contribuables.
Il s’agit de créer un dégrèvement au bénéfice des contribuables dont la TFPB représente une charge fiscale trop importante ; il ne peut bénéficier qu’aux seuls contribuables qui ne sont pas soumis à l’ISF au titre de l’année précédant celle de l’imposition à la TFPB.
Le revenu retenu pour la détermination du droit au plafonnement est le revenu fiscal de référence majoré de certaines sommes (CGI : 1391 B ter, II).
Comme pour la taxe d’habitation, le bénéfice de ce dégrèvement est limité aux personnes dont les revenus sont inférieurs au revenu fiscal de référence (pour mémoire, 23 572 € pour la première part de quotient familial, majorée de 5 507 € pour la première demi-part et 4 334 € ensuite).
Ce plafonnement n’est pas automatique et doit faire l’objet d’une demande expresse de la part du contribuable (CGI : 1391 B ter, IV).
Le plafonnement s’appliquera à compter des impositions établies au titre de l’année 2012.
Création d’une contribution pour l’aide juridique (art. 54)
Afin de financer les conséquences de la récente réforme de la garde à vue sur le budget de l’aide juridique, la loi instaure une contribution pour l’aide juridique.
Destinée à assurer une solidarité financière entre l’ensemble des justiciables, cette nouvelle contribution, fixée à 35 €, sera exigée pour toute procédure introduite en matière civile, commerciale, prud’homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire ou par instance introduite devant une juridiction administrative.
Elle n’est cependant pas due lorsque la partie qui introduit cette instance est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, pour les procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers et les procédures de redressement et de liquidation judiciaire, pour les procédures introduites devant la commission d’indemnisation des victimes d’infraction, devant le juge des enfants, devant le juge des libertés et de la détention et devant le juge des tutelles, ainsi que pour les procédures de référé-liberté. Sont également exclus les recours introduits devant une juridiction administrative à l’encontre de toute décision individuelle relative à l’entrée, au séjour et à l’éloignement d’un étranger sur le territoire français, ainsi qu’au droit d’asile.
Lorsque la procédure est introduite par un auxiliaire de justice, il appartient à ce dernier d’acquitter ladite contribution pour le compte de son client par voie électronique. En l’absence d’auxiliaire de justice, la partie acquitte cette contribution par voie de timbre mobile ou par voie électronique.
Elle est affectée à l’Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats (UNCA).
Cette contribution pour l’aide juridique s’applique aux instances introduites à compter du 1er octobre 2011.
Création d’un fonds d’accompagnement "vers et dans le logement" (art. 60)
Afin de financer les actions d’accompagnement social et de gestion locative adaptée en direction des ménages en difficulté reconnus prioritaires, ainsi que des actions d’amélioration du service aux demandeurs de logements locatifs sociaux, il est créé un fonds spécifique. Celui-ci sera financé par le produit des astreintes auxquelles l’Etat est condamné dans le cadre de la mise en œuvre du DALO, ainsi que des astreintes éventuellement prononcées par le juge (actuellement versé aux fonds régionaux d’aménagement urbain).
La gestion du fonds d’accompagnement est assurée par la Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS).
Un décret en Conseil d’Etat doit déterminer les conditions d’application de cette disposition, notamment la composition et les modes de désignation des membres du comité de gestion, ainsi que les modalités de fonctionnement du fonds.