Habitat indigne : sort du mobilier des occupants évacués (LOPPSI)
N° 2011-06 / A jour au 8 janvier 2013
Loi du 14.3.11 : JO du 15.3.11
La loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (dite LOPPSI) réglemente le sort des meubles en cas d’évacuation des occupants pour des raisons de menace pour la sécurité ou la santé dans une procédure de traitement de l’habitat indigne avec interdiction définitive d’habiter. Cette loi aménage également le régime juridique de la vidéoprotection et censure l'article 90 relatif à l’évacuation forcée des campements illicites.
Habitat indigne / Evacuation des occupants / Sort du mobilier (art. 124 / CCH : L.542-1 à L.542-4)
Le sort du mobilier se trouvant dans le local, objet de l’expulsion, est minutieusement réglé (loi du 9.7.91 : art. 61 et suivants / décret du 31.7.92 : art. 201 et suivants). L’huissier de justice a l’obligation de veiller à la conservation des biens laissés sur place. Ils sont transposés sur le lieu que l’expulsé désigne, à défaut, l’huissier détermine le local dans lequel ils seront transportés. Sommation est faite à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai d'un mois non renouvelable à compter de la signification du procès-verbal d'expulsion. Au cas où elle ne retirerait pas ses meubles, ces derniers seront vendus ou déclarés abandonnés.
Cette question n’était jusque-là pas traitée dans l’hypothèse d’une évacuation des occupants en raisons de menace pour la sécurité ou la santé des occupants dans une procédure de traitement d’habitat indigne avec interdiction définitive d’habiter.
En cas d’évacuation des occupants, le sort du mobilier fait désormais l’objet d’une procédure très proche de celle prévue en matière d’expulsion, avec des contraintes particulières imposées au propriétaire ou exploitant du local frappé de la mesure de police.
Champ d’application
Cette mesure concerne :
- l’évacuation des occupants de locaux d’un immeuble ayant fait l’objet d’une interdiction définitive d’habiter au titre d’un arrêté de péril ou d’une déclaration d’insalubrité ;
- l’évacuation des occupants en cas d’urgence, sur décision de l’autorité de police compétente prise sur le fondement du code général des collectivités territoriales.
Occupants protégés
Il s’agit des occupants suivants (CCH : L.521-1) : le titulaire d’un droit réel conférant l’usage, le locataire, le sous locataire ou l’occupant de bonne foi des locaux à usage d’habitation et de locaux d’hébergement constituant son habitation principale.
Sort du mobilier et des papiers personnels
Désormais, un huissier doit être mandaté par l’autorité de police ayant ordonné l’évacuation pour établir un inventaire du mobilier qui sera remis et entreposé en un lieu approprié désigné par l’autorité de police. Les frais d’huissier et de garde des meubles sont à la charge du propriétaire ou de l’exploitant jusqu’à l’expiration du délai d’un an accordé à l’occupant pour retirer le mobilier. Le décompte de ce délai est réalisé à partir de la signification faite par l’huissier de justice à l’occupant de retirer les meubles.
A l’issue de ce délai soit :
- les frais de garde des meubles non retirés peuvent être pris en charge par l’occupant ;
- à défaut, les meubles non retirés sont vendus aux enchères publiques sur autorisation du juge de l’exécution du lieu de situation des meubles ou déclarés abandonnés et détruits s’ils ne sont pas susceptibles d’être vendus (sauf dans l’hypothèse où l’occupant prouve par tout moyen qu’aucune proposition de relogement adaptée à ses moyens ne lui a été faite. Dans ce dernier cas, les meubles de l’occupant sont conservés aux frais du propriétaire ou de l’exploitant jusqu’à ce qu’il soit relogé).
- les papiers et documents de nature personnelle sont conservés sous scellé par l’huissier de justice pendant deux ans avant destruction.
Contenu du procès-verbal établi par l’huissier de justice
Le procès-verbal dressé par l’huissier mentionne :
- un inventaire des meubles déménagés et de ceux laissés sur place par l’occupant, avec indication qu’ils paraissent avoir une valeur marchande ou non ;
- le lieu et les conditions d’accès au local où ils sont déposés ;
- la sommation à la personne évacuée de les retirer dans le délai d’un an, à compter de la signification de l’acte d’huissier, et les conséquences du non retrait du mobilier et des papiers personnels ;
- la convocation de la personne évacuée à comparaître devant le juge de l’exécution à une date déterminée qui ne peut être antérieure à l’expiration du délai imparti, afin qu’il soit statué sur le sort des meubles non retirés avant le jour de l’audience.
Substitution de l’autorité administrative
Lorsque le propriétaire ou l’exploitant ne se conforme pas à ses obligations, l’autorité de police ayant ordonné l’évacuation peut s’y substituer pour assurer à sa place ces obligations.
La créance résultant de la substitution de l’autorité de police ayant ordonné l’évacuation au propriétaire ou exploitant défaillant est recouvrée comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière.
Autres mesures
Vidéoprotection dans les immeubles collectifs (art. 23 / CCH : L.126-1-1 / loi du 10.7.65 : art. 25)
La loi prévoit la possibilité, pour les propriétaires et exploitants d’immeubles collectifs à usage d’habitation, de transmettre à la police et la gendarmerie, lors de circonstances faisant redouter la commission d’atteintes aux biens ou aux personnes, les images prises par les caméras installées dans les parties communes des immeubles. Ces images ne concernent ni l’entrée des habitations privées, ni la voie publique.
La loi du 2 mars 2010 renforçant la lutte contre les violences de groupe avait prévu la mise en place d’un tel dispositif. Le conseil constitutionnel l’a censuré pour insuffisance de garanties au regard de la protection de la vie privée.
Le dispositif prévu par la loi LOPPSI repose sur la conclusion d’une convention entre le préfet, le gestionnaire de l’immeuble (logement social) ou le syndic et le maire, le cas échéant. Cette convention précise les conditions et modalités du transfert des images.
Tout comme l’installation de caméras de vidéosurveillance, la transmission des images fera l’objet d’une décision du gestionnaire de l’immeuble (logement social) ou de l’assemblée générale à la majorité des voix de tous les copropriétaires (loi du 10.7.65 : art. 25). L’existence de ce système de vidéosurveillance et la possibilité de transmission des images aux forces de l’ordre devront être affichées sur place. La transmission des images s’effectuera en temps réel et sera strictement limitée au temps nécessaire à l’intervention des services de police ou de gendarmerie.
Evacuation des campements illicites (art. 90)
Décision du Conseil Const. : 10.3.11, DC n°2011-625
Cette disposition permettait au préfet de procéder à l’évacuation forcée de terrains occupés illégalement par des personnes.
Le Conseil constitutionnel, sans remettre en cause dans son principe cette procédure, l’a déclarée contraire à la Constitution dans la mesure où elle permettait de procéder dans l’urgence, à toute époque de l’année, à l’évacuation, sans considération de la situation personnelle ou familiale, de personnes défavorisées et ne disposant pas d’un logement décent. Il a considéré que cette procédure ne garantissait pas suffisamment les droits et libertés de ces personnes.