Loi de finances rectificative pour 2010 (suite)
Entrée en vigueur
Ces nouvelles dispositions entrent en vigueur au 1er mars 2012. Elles sont applicables aux demandes d’autorisations et aux déclarations préalables déposées à compter du 1er mars 2012, y compris aux modifications ultérieures au 1er mars 2012 relatives à une demande ou déclaration préalable déposée avant cette date.
Le versement pour sous-densité
Le versement pour sous-densité prend le pas sur le versement pour dépassement du plafond légal de densité (dans une logique inverse). Ce denier est supprimé à compter du 1er janvier 2015.
La densité d'une construction est le rapport entre la surface hors œuvre nette (SHON) construite ou susceptible d’être construite et la surface du terrain sur laquelle la construction est ou doit être implantée.
Un seuil minimal de densité peut être institué par les communes et EPCI compétents dans certains secteurs situés dans une zone urbaine ou à urbaniser (la délibération doit figurer en annexe du plan local d'urbanisme). Pour chaque secteur, ce seuil minimal doit alors être compris entre la moitié et les 3/4 de la densité maximale autorisée par les règles définies dans le PLU. En deçà de ce seuil un versement pour sous-densité est dû par les bénéficiaires d'autorisation d'urbanisme (ou la personne responsable de la construction).
En cas d'institution du versement pour sous-densité, le versement pour dépassement du plafond légal de densité est supprimé de plein droit sur l'ensemble du territoire de la commune.
Lors du dépôt de la demande de permis de construire relatif à une construction d’une densité n’atteignant pas le seuil minimal de densité, le demandeur déclare la valeur du terrain sur lequel la construction doit être édifiée.
La valeur du terrain est appréciée à la date du dépôt de la demande de permis de construire.
Le versement pour sous densité ne peut être supérieur à 25 % de la valeur du terrain.
Les cas d'exonération sont identiques à ceux applicables à la taxe d'aménagement.
Le versement pour sous densité est liquidé et recouvré selon les mêmes modalités que pour la taxe d'aménagement.
La réduction du nombre de participations d'urbanisme
Il existe actuellement huit participations d'urbanisme :
- la participation au financement des voiries et réseaux (PVR),
- la participation pour raccordement à l’égout (PRE),
- le projet urbain partenarial (PUP),
- la participation pour non-réalisation d’aires publiques de stationnement (PNRAS),
- la participation des programmes d'aménagement d'ensemble (PAE),
- la participation en ZAC,
- la participation spécifique pour la réalisation d’équipements publics exceptionnels,
- la participation des riverains prévue dans le Haut-Rhin, le Bas-Rhin et la Moselle.
La cession gratuite de terrains a été censurée par le Conseil constitutionnel dans la mesure où la possibilité reconnue par cette disposition aux communes d'imposer aux constructeurs, par une prescription incluse dans l'autorisation d'occupation du sol, la cession gratuite d'une partie de leur terrain, portait atteinte au droit sacré de propriété (décision n° 2010-33 QPC du 22.9.10).
A partir du 1er janvier 2015, seules subsisteront les participations d'urbanisme suivantes : le PUP, la participation en ZAC et la participation pour le financement d'équipements publics exceptionnels.
Réforme de l’épargne-logement (art. 26) (cf. bloc en savoir plus)
Objet des prêts : Financement de la résidence principale (code de la construction et de l’habitation : L.315.1 et L.315.2)
Le régime de l’épargne-logement (compte et plan épargne-logement, les plans épargne-logement étant une catégorie particulière de compte épargne-logement) a vocation à financer des logements destinés à l’habitation principale.
Cependant, jusqu’alors, les prêts d’épargne-logement obtenus à l’issue d’une période d’épargne pouvaient également financer des logements destinés à une autre affectation que l’habitation principale: résidences de tourisme et résidences secondaires utilisées à titre personnel et familial. A ce titre, étaient financées les dépenses de construction, d’acquisition, d’extension, et certaines dépenses d’amélioration et de réparation.
Désormais, cette possibilité est réservée aux seuls comptes épargne logement et plans épargne-logement ouverts avant le 1er mars 2011.
Plans épargne-logement : Resserrement des conditions d’octroi de la prime d’épargne-logement (code de la construction et de l’habitation : L.315-4) et modification du régime fiscal (code de la sécurité sociale : L.136-7)
Jusqu’ici, le titulaire d’un plan épargne-logement qui souscrivait un prêt d’épargne-logement, bénéficiait d’une prime d’épargne et cela, quel que soit le montant du prêt souscrit. Afin de limiter les effets d’aubaine et par souci d’économies budgétaires, le bénéfice de la prime d’épargne-logement sera subordonné à un montant minimum de prêt (décret à paraître).
En outre, un autre texte réglementaire fixera le montant maximal de la prime d’épargne-logement. Lorsque le prêt d’épargne logement financera des dépenses de construction ou d’acquisition et que le logement justifiera d’un certain niveau de performance énergétique globale, le montant plafond de la prime sera plus élevé (arrêté à paraître).
Par ailleurs, les modalités d’assujettissement des intérêts des PEL aux contributions sociales (CSG, CRDS, prélèvement social de 2,2 % et contributions additionnelles) sont aménagées.
Actuellement, l’assujettissement des intérêts est fixé aux dates ou évènements suivants :
- au moment du dénouement du plan épargne-logement dès lors que celui- ci intervient antérieurement au dixième anniversaire du contrat ou antérieurement à la date d’échéance pour les plans ouverts avant le 1er avril 1992.
- au dixième anniversaire du plan ou, pour les plans ouverts avant le 1er avril 1992 à leur date d’échéance.
Passé ce délai de dix ans, ou passée la date d’échéance pour les plans ouverts avant le 1e avril 1992, le fait générateur de l’imposition de l’assujettissement des intérêts (dans la mesure où les fonds ne sont pas retirés) est l’inscription en compte des intérêts (soit le 31 décembre de chaque année).
Pour les PEL ouverts à compter du 1er mars 2011, les intérêts seront imposés aux prélèvements sociaux chaque année lors de leur inscription en compte.
Taxe annuelle sur les résidences mobiles terrestres (art. 35 / CGI : art. 1013)
Les caravanes et maisons mobiles ne sont pas imposables au titre de la taxe d’habitation, quelles que soient les conditions de leur stationnement et leur affectation, dès lors qu’elles sont susceptibles d’être déplacées à tout moment.
C’est pourquoi, il avait été institué, à compter du 1er janvier 2010, une taxe annuelle due par les personnes dont la résidence principale est constituée d’une résidence mobile terrestre (CGI : art. 1595 quater).
Toutefois, en pratique, l'application de cette taxe rencontre des difficultés. Ainsi, le fait générateur de la taxe est au 1er janvier de l'année mais il est difficile de situer ces résidences rétroactivement pour savoir dans quelle commune imposer la résidence. Par ailleurs, le tarif est fixé proportionnellement à la surface (25 euros par mètre carré) mais il est en pratique très difficile de contrôler cette surface.
C'est pourquoi au dispositif actuel est substituée une taxe annuelle sur les résidences mobiles terrestres, d'application normalement plus simple, s'apparentant à une vignette automobile acquittée par le propriétaire de la résidence.
A compter de l'année 2011, toutes les résidences mobiles terrestres seront ainsi soumises à une taxe annuelle forfaitaire de 150 € (réduit à 100 € pour les caravanes de plus de 10 ans).
La taxe est due au titre de la période d’imposition s’étendant du 1er octobre d’une année au 30 septembre de l’année suivante.
Certaines exonérations sont prévues : notamment pour les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité, et les titulaires de l'allocation adulte handicapé sous conditions de ressources.
Les modalités de paiement de la taxe sont celles applicables en matière de droits de timbre. Le paiement de la taxe donne lieu à la délivrance d'un récépissé par l'administration fiscale qui devra être présenté par la personne conduisant ou tractant la résidence mobile à chaque contrôle.
Société du Grand Paris / taxe sur la valorisation d'immeubles situés en région Ile-de-France (art. 31 / CGI : art. 1609 G)
Le projet urbain, social et économique prévu pour le « Grand Paris » s’appuie sur la création d’un important réseau de transport public de voyageurs dont le financement des infrastructures est assuré par l’Etat.
Une taxe forfaitaire sur certaines plus-values immobilières de la région Ile-de-France avait été créée pour accompagner ce projet (loi du 3.6.10 : art.7). Elle avait été affectée au budget de l'établissement public "Société du Grand Paris " (CGI : art. 1635 ter A).
Cette taxe forfaitaire est abrogée mais parallèlement est instaurée une taxe additionnelle à la taxe spéciale d'équipement.
La taxe additionnelle créée en faveur de la Société du Grand Paris est conçue selon le même modèle que les autres taxes spéciales d'équipement. Le produit de cette nouvelle taxe est fixé à 117 millions d'euros par an : il sera réparti entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d'habitation et à la cotisation foncière des entreprises des communes de la région Ile-de-France.
Ces dispositions seront applicables à compter des impositions établies au titre de 2011.
Le législateur revient une nouvelle fois sur une disposition adoptée récemment dans la loi ENE du 12 juillet 2010.