Intermédiation financière
N° 2010-29 / A jour au 28 octobre 2010
Loi du 22.10.10 : JO du 23.10.10
La loi de régulation bancaire et financière a pour objectif principal de mieux assurer la sécurité du système financier en renforçant les obligations professionnelles des acteurs et en accroissant le contrôle des autorités de régulation.
Elle comprend également quelques dispositions sur le surendettement et une mesure concernant l’accès à un logement loué nu.
Elle aménage aussi le régime des plans de sauvegarde et de redressement pour les entreprises en difficulté en instituant une « sauvegarde financière accélérée ». Ce point n'est pas abordé dans cette note.
Intermédiation financière
L’intermédiation financière recouvre des statuts très variés : agents liés mandatés par un prestataire de services d’investissement, courtiers en assurance, intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement (IOB), conseillers en investissements financiers (CIF) etc. La loi de régulation bancaire et financière harmonise la réglementation applicable à ces différents statuts à l’image de ce qui est prévu pour les intermédiaires en assurance pour assurer une meilleure protection des consommateurs.
Elle prévoit un encadrement du démarchage bancaire et financier et du régime des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, la mise en place d’une immatriculation unique pour les intermédiaires en services financiers et le renforcement des codes de bonne conduite.
Traitement des situations de surendettement
Les dispositions du code de la consommation relatives au surendettement, telles que réformées par la loi du 1er juillet 2010, sont précisées sur quelques points.
Notification de la décision de recevabilité du dossier devant la commission de surendettement (loi du 22.10.10 : art. 38 / Code de la consommation : art. L.331-3)
A compter du 1er novembre 2010, en cas de refus par la commission de surendettement du dossier déposé par le débiteur, la décision d’irrecevabilité est notifiée par lettre recommandée au demandeur uniquement.
En revanche, la décision de recevabilité est notifiée par lettre recommandée au demandeur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes.
Ces dispositions permettront la mise en œuvre effective de l’article L. 331-11 du code de la consommation. Cet article interdit aux membres de la commission, ainsi qu’à toute personne participant à ses travaux, de communiquer aux créanciers des renseignements relatifs au dépôt du dossier et à la situation du débiteur, avant que la décision de recevabilité du dossier ne soit prise par la commission, sous peine d’une condamnation à un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende (code pénal : art. 226-13).
Recevabilité du dossier devant la commission : non résiliation des contrats en cours (loi du 22.10.10 : art. 39 / Code de la consommation : art. L.331-3-1)
Aucune résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de la décision de recevabilité de la commission de surendettement.
Cette nouvelle disposition permettra que ne soit pas remis en cause, par exemple, le contrat d’assurance décès-invalidité associé à un crédit immobilier si le prêt en question est inclus dans le dossier de traitement du surendettement.
Locations soumises à la loi du 6.7.89 / Interdiction de demander au candidat locataire l’attestation de non-inscription au FICP (loi du 22.10.10 : art. 41 / loi du 6.7.89 : art. 22-2)
Les bailleurs ne peuvent exiger de la part des candidats à la location d’un logement loué nu un document attestant de leur non-inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP). La liste des pièces ne pouvant être demandées au candidat locataire par le bailleur, est complétée en conséquence (loi du 6.7.89 : art. 22-2).
Depuis la loi du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation, le code de la consommation sanctionne la collecte des informations contenues dans le FICP par d’autres personnes que la Banque de France et les établissements et organismes autorisés (Code de la consommation : art. L.333-4). Un ajout exprès a été inscrit dans la loi du 6 juillet 1989.