Loi de simplification du droit
La loi du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures est parue au journal officiel du 13 mai 2009.
Elle reprend et complète les objectifs de la loi du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit et vise à supprimer les ambiguïtés des textes applicables, à rendre les règles juridiques plus cohérentes entre elles et à améliorer la clarté du langage utilisé.
Le texte comporte des dispositions très disparates : elles concernent notamment la copropriété, la procédure, l’indivision, l’urbanisme, le droit pénal. Plusieurs articles contiennent un toilettage terminologique d’articles du code civil. Cette analyse juridique présente, par thème, les principales mesures.
Copropriété
Suppression de certaines imperfections (loi 12.5.09 : art 7/ Loi 10.7.65 : art 10-1, 18-2,21, 22 et 29-6)
En ce qui concerne la copropriété, il s’agit principalement de supprimer certaines imperfections qui résultent de la loi du 10 juillet 1965.
Ainsi, le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est automatiquement exclu de toute participation au titre des frais de procédure.
En cas de rétention injustifiée de documents par l'ancien syndic, la demande n'a plus à être faite en référé, mais « comme en matière de référé » devant le président du TGI, de sorte que la décision rendue sera rapide, jugée au fond, définitive et pourra donner lieu à une action en dommages et intérêts.
Tout copropriétaire peut déléguer son droit de vote à un mandataire. Chaque mandataire ne peut, à quelque titre que ce soit, recevoir plus de trois délégations de vote. La limitation a un caractère général. Il est ainsi fait échec à la jurisprudence selon laquelle le mandat de gestion donné par un copropriétaire à un administrateur de biens incluait les délégations de vote aux assemblées générales ; la limitation était inapplicable dans ce cas. Désormais, un administrateur de biens ne pourra exercer plus de trois délégations de vote, nonobstant la généralité du mandat de gestion qui lui aura été donné par un ou plusieurs copropriétaires.
Cette règle doit être appliquée strictement à l’exception des deux cas, toujours en vigueur, visés à l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965 : si le total des voix dont dispose le mandataire et celles de ses mandants n’excède pas 5 % des voix du syndicat, ou si le mandataire participe à l’assemblée générale d’un syndicat principal et que tous ses mandants appartiennent à un même syndicat secondaire.
Le partenaire pacsé du copropriétaire peut être membre du conseil syndical, de même que l'usufruitier. Au contraire, ne peut être membre du conseil syndical, ni présider une assemblée générale, ni représenter un copropriétaire au cours d’une assemblée générale, le partenaire pacsé du syndic.
Enfin, le syndicat des copropriétaires ne peut être soumis aux procédures collectives applicables aux entreprises en difficulté (dispositions du livre II du code de commerce).
Assouplissement des conditions de surélévation des immeubles dans certaines zones (Loi 12.5.09 : art 8 / Loi 10.7.685 : art 35)
L'objectif est de faciliter la construction d'étages supplémentaires dans les secteurs en pénurie de logements.
La surélévation d'un bâtiment, situé dans un périmètre où est institué un droit de préemption urbain, est votée à la majorité des voix de tous les copropriétaires (soit la majorité absolue de l'article 25 sans le jeu de l’article 25-1, au lieu de la majorité de l'article 26). L'accord unanime des copropriétaires situés au dernier étage reste exigé. De plus, si l’immeuble comporte plusieurs bâtiments, cet accord doit être confirmé par une assemblée spéciale des copropriétaires du bâtiment à surélever à la majorité des voix des copropriétaires concernés.
Ces dispositions entrent en vigueur le 14 mai 2009.
Procédure
Une nouvelle règle de compétence territoriale en faveur du consommateur (Loi 12.5.09 : art 24 / Code de la consommation : art L 141-5)
Une nouvelle règle de compétence territoriale est intégrée au code de la consommation. Outre les règles prévues au nouveau code de procédure civile (NCPC : art 42 à 48), le consommateur peut désormais saisir la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable. Pour mémoire, en matière contractuelle, la juridiction compétente est celle du lieu de la livraison effective de la chose ou d’exécution de la prestation de service (NCPC : art 46).
Cette disposition entre en vigueur le 14 mai 2009.
Solde bancaire insaisissable / Application automatique (Loi 12.5.09 : art.20 / Loi du 9.7.91 : art. 47-1 et 86)
La loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution est modifiée.
En cas de saisie d’un compte bancaire, le tiers saisi doit laisser à la disposition du débiteur personne physique, une somme à caractère alimentaire égale au montant forfaitaire du revenu de solidarité active (RSA) pour un allocataire seul, et sous réserve que le compte bancaire soit bien créditeur à cette hauteur. Pour faciliter le recours au solde bancaire insaisissable, notamment par les personnes en situation de précarité, son déclenchement est désormais automatique. Jusqu’ici ce solde n’était applicable que sur demande préalable du titulaire du compte adressée à sa banque au moyen d’un formulaire normalisé que les banques devaient tenir à disposition de leurs clients.
Cette disposition s’applique à l’ensemble des mesures de saisie, qu’elles relèvent de la procédure civile ou de la procédure fiscale, comme l’avis à tiers détenteur.
Elle entre en vigueur le 1er août 2009.
Vente
Vente de biens indivis (Loi 12.5.09 : art.6 / Code civil : art. 815-5-1)
Une nouvelle modalité de vente d’un ou plusieurs biens en indivision est autorisée, alors même qu’un ou plusieurs indivisaires s’y opposent ou ne font pas connaître leur position.
Il s’agit de permettre la vente de biens indivis à la demande des deux tiers des indivisaires (au lieu de l’unanimité). Cette demande est formulée devant un notaire qui doit signifier cette intention aux autres indivisaires dans le délai maximal d’un mois. A défaut d’information, les décisions prises sont inopposables aux autres indivisaires.
Les indivisaires ont trois mois à compter de la signification par le notaire du souhait de vendre pour faire connaître leur position.
En cas d’opposition exprimée ou tacite (le silence pendant le délai de trois mois équivaut à une opposition) d’un ou plusieurs indivisaires, constatée par un notaire dans un procès verbal, la vente pourrait être autorisée judiciairement par adjudication au vu du procès-verbal (reprenant les éléments de la procédure dont l’information des indivisaires).
C’est le tribunal de grande instance qui est compétent pour rendre une décision : la vente du bien indivis sera autorisée si elle ne porte pas une atteinte excessive aux droits des autres indivisaires.
Ce dispositif ne s’applique pas lorsque le bien à aliéner fait l’objet d’un démembrement de propriété.
Cette disposition entre en vigueur le 14 mai 2009.
Obligation d’information du professionnel (Loi 12.5.09 : art.21 / Code consommation : art. L.111-1)
Tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service. En cas de litige, la jurisprudence considère que c’est au professionnel de prouver qu’il a bien satisfait à cette obligation. La loi de simplification du droit consacre cette jurisprudence.
Cette disposition entre en vigueur le 14 mai 2009.
Urbanisme
Reconstruction à l’identique de bâtiments détruits ou démolis (Loi 12.5.09 : art. 9 / Code de l’urbanisme : art. L. 111-3)
La disposition vise à permettre la rénovation complète de bâtiments ayant été régulièrement construits mais qui ne respectent plus les dispositions de documents d’urbanisme intervenus postérieurement.
C’est le cas notamment pour les bâtiments situés dans une zone où la densité autorisée a diminué et pour lesquels une reconstruction à l’identique impliquerait un dépassement du coefficient d’occupation des sols (COS).
Jusqu’à présent, seule la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par sinistre était autorisée à moins que la carte communale ou le plan local d’urbanisme en dispose autrement (CU : art. L. 111-3).
Hors les cas de sinistre, les biens détruits ne pouvaient qu’être réhabilités, toute démolition entraînant la suppression du droit à reconstruire.
Cela entraînait quelques difficultés pour les biens n’étant techniquement pas réhabilitables en raison de leur état de vétusté, ou ceux pour lesquels leurs propriétaires souhaitaient une rénovation plus profonde.
Par conséquent, est désormais autorisée la reconstruction à l’identique de bâtiments détruits ou démolis, quelle que soit l’origine de la destruction, à condition que celle-ci soit intervenue moins de dix auparavant. Cette dernière limite est fixée afin d’éviter les demandes de reconstruction abusives (notamment de bâtiments détruits depuis de nombreuses années) qui pourraient perturber l’urbanisme local.
Les autres conditions requises sont identiques : le bâtiment reconstruit doit avoir été régulièrement édifié et sa reconstruction à l’identique ne doit pas être interdite par la carte communale ou le plan local d’urbanisme.
Cette disposition entre en vigueur le 14 mai 2009.
Cadastre (Loi 12.5.09 : art. 109 et 110 / livre des procédures fiscales : art. 107 A)
Consulter l'analyse juridique n° 2012-02 "Communication des informations cadastrales"
Est consacré le principe de libre communication des informations cadastrales : tout usager (professionnel de l’immobilier notamment) peut obtenir, ponctuellement, les informations relatives à un immeuble déterminé (références cadastrales, adresse, contenance cadastrale, valeur locative cadastrale, noms et adresses des titulaires de droits sur l’immeuble).
De plus, dans le cadre de la simplification et de la dématérialisation des échanges entre l’administration et les usagers, ces informations pourront désormais être communiquées par voie électronique.
La Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) est compétente pour se prononcer en cas de refus opposé à leur communication.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la CADA, doit définir les modalités d'application de cette disposition et les conditions de communication par voie électronique de ces informations.
Par ailleurs, il est désormais prévu que les collectivités territoriales et leurs établissements publics pourront participer à la constitution de bases de données numériques en regroupant des informations détenues par d’autres personnes publiques ou privées et relatives au découpage parcellaire et aux adresses des parcelles.
Tout usager pourra consulter ces bases de données numériques parcellaires.
Les modalités de constitution de ces bases de données et des informations susceptibles d'être diffusées seront fixées par décret en Conseil d’Etat.
Collectivités locales
Commission pour l’accessibilité aux personnes handicapées (Loi 12.5.09 : art. 98 / CGCT : art. L. 2143-3)
La loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a prévu la création, dans les communes de 5 000 habitants et plus, d’une commission communale pour l'accessibilité aux personnes handicapées composée notamment des représentants de la commune, d'associations d'usagers et d'associations représentant les personnes handicapées. Elle dresse un constat de l'état d'accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des transports, établit un rapport annuel présenté en conseil municipal et fait toutes propositions utiles de nature à améliorer la mise en accessibilité de l'existant. Elle organise également un système de recensement de l'offre de logements accessibles aux personnes handicapées.
Les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) compétents en matière de transports ou d'aménagement de l'espace s'ils regroupent 5 000 habitants et plus doivent créer une commission intercommunale pour l'accessibilité aux personnes handicapées. En deçà, la loi de simplification et de clarification du droit du 12 mai 2009 prévoit que la création reste une faculté. Les communes conservent la faculté d’en créer une.
Les compétences respectives des commissions communales et intercommunales pour l’accessibilité aux personnes handicapées sont clarifiées.
Cette disposition entre en vigueur le 14 mai 2009.
Dispositions diverses
Le texte clarifie également les règles relatives à la récidive des infractions pénales, ainsi que celles relatives à la responsabilité pénale des personnes morales.
Une modernisation de termes du code civil est opérée par une série d’articles. Ainsi l’acte sous seing privé devient l’acte sous signature privée, l’action en réméré l’action en rachat, le commodat est remplacé par le prêt à usage ou encore l’antichrèse par le gage immobilier.
Enfin, le texte procède à une rectification d’erreurs de référence dans les dispositions du code de l’urbanisme relatives aux taxes et participations d’urbanisme.