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Prévention des intoxications par le monoxyde de carbone

N° 2008-39 / A jour au 27 février 2009

Démarre le téléchargement du fichierDécret du 27.11.08 : JO du 29.11.08 / Démarre le téléchargement du fichierArrêté du 23.2.09 : JO du 27.2.09


Chaque année en France, le monoxyde de carbone (CO) est responsable de plus de six mille cas d’intoxication et de plus de trois cents décès. Le monoxyde de carbone est un gaz extrêmement dangereux car il est indétectable (gaz indolore, incolore, insipide).

Les principales causes des intoxications au monoxyde de carbone sont l’utilisation d’appareils de production de chauffage et d’eau chaude sanitaire vétustes ou non entretenus, et une mauvaise aération du logement. En effet, une flamme ayant besoin d’air pour bruler, lorsque l’air du logement est insuffisamment renouvelé, la combustion au sein de ces appareils est dite incomplète et émet du monoxyde de carbone.

Au regard de ce constat, les pouvoirs publics se sont mobilisés à plusieurs reprises en menant des campagnes de prévention, d’information et de lutte contre les intoxications oxycarbonées.

Aujourd’hui, le Code de la construction et de l’habitation comprend un article, créé par la loi Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003, qui prévoit que les dispositifs à installer ou les mesures à mettre en œuvre pour prévenir ces intoxications sont déterminés par décret.

CCH : L. 131-7 : « Un décret détermine les exigences à respecter et les dispositifs à installer ou les mesures à mettre en œuvre pour prévenir les intoxications par le monoxyde de carbone dans les locaux existants et les constructions nouvelles, les catégories de locaux et de constructions soumises aux dispositions du présent article et les délais impartis aux propriétaires et aux occupants des locaux existants pour installer ces dispositifs et mettre en œuvre ces mesures ».

C’est chose faite avec la parution du décret du 27 novembre 2008 relatif à la prévention des intoxications par le monoxyde de carbone (JO du 29.11.08).

Ce décret met en place un dispositif de prévention des intoxications par le monoxyde de carbone dans les locaux à usage d’habitation neufs et existants (CCH : art. R.131-31 à R. 131-37) et instaure une sanction pénale en cas de non respect du dispositif de prévention (article R.152-11).

Des arrêtés devront préciser les modalités d’application du dispositif. Un premier arrêté du 23 février 2009 (JO du 27.2.09) précise les exigences techniques de ventilation des locaux et d’installation des appareils, d’évacuation des produits de la combustion et d’entretien des appareils de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire.

Champ d’application du dispositif de prévention

Le dispositif concerne les logements existants et les constructions neuves, qu’il s’agisse d’immeubles collectifs d’habitation ou de maisons individuelles.
Sont visées les parties de locaux à usage d’habitation ou leurs dépendances, comportant ou destinées à recevoir un appareil de chauffage fixe ou de production d’eau chaude sanitaire utilisant des combustibles solides ou liquides et d’une puissance inférieure ou égale à 70 kilowatts.

Exclusions

Constructions neuves (CCH : R 131-32)

Ne sont pas visés les locaux qui recevront des appareils à circuit de combustion étanche qui intègre un dispositif permettant l’évacuation des produits vers l’extérieur sans risque de fuite vers l’intérieur des locaux d’habitation.

Constructions existantes

N’entrent pas dans le champ d’application du dispositif les locaux à usage d’habitation dans lesquels fonctionnent uniquement des appareils utilisant des combustibles gazeux ou hydrocarbure liquéfié (soumis déjà à un arrêté du 2 août 1977), des appareils à circuit de combustion étanche, des appareils à foyer ouvert et âtres.
Par ailleurs, certains appareils de production d’eau chaude pourront être dispensés de l’obligation de raccordement (arrêté à paraître).

Entrée en vigueur du dispositif (décret du 27.11.08 : art. 3 et 4)

Les dispositifs de prévention des intoxications s’appliquent :

  • aux projets de construction ayant fait l’objet d’une demande de permis de construire ou d’une déclaration préalable déposée à compter du 1er janvier 2009 ;
  • aux constructions existantes à compter du 1er juillet 2010.

Ces dates s’appliquent tant aux immeubles collectifs d’habitation qu’aux maisons individuelles.

L’obligation de mettre en place le dispositif de prévention incombe au propriétaire du local d’habitation.

Dispositif de prévention (CCH : R 131-1 à R 131-4)

Les parties des locaux à usage d’habitation ou leurs dépendances comportant ou destinées à recevoir un appareil de chauffage fixe ou de production d’eau chaude sanitaire d’une puissance inférieure ou égale à 70 kilowatts et utilisant les combustibles solides, liquides ou gazeux doivent être munies :

  1. d’une entrée d’air permanente directe ou indirecte lorsque l’appareil utilise une partie de l’air de la pièce où il est installé ;
  2. d’un système d’évacuation vers l’extérieur des produits de combustion satisfaisant à des conditions de sécurité, adapté au type d’appareil et de combustible.

L’entrée d’air et le système d’évacuation sont conçus et entretenus de manière à permettre le bon fonctionnement des appareils conformément à certaines modalités (arrêté à paraître).

Dans les immeubles collectifs, les installations de ventilation mécanique contrôlée (VMC) auxquelles sont raccordées des appareils utilisant le gaz combustible ou les hydrocarbures liquéfiés devront être équipées d’un dispositif de sécurité collective.

Raccordement des appareils à des conduits existants (arrêté du 23.2.09 : art. 12)

Lorsque les appareils de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire sont raccordés à un conduit de fumée existant, il y a lieu de vérifier préalablement que le conduit de fumée et les amenées d’air neuf sont conformes aux dispositions réglementaires (arrêté du 23.2.09), la compatibilité de l’ouvrage avec son utilisation et le ramonage du conduit de fumée.

Si le conduit ne peut pas être mis en conformité avec les prescriptions de l’arrêté, il doit être neutralisé.

Obligation de l’occupant (CCH : R 131-35)

Il ne doit pas entraver le bon fonctionnement de l’entrée d’air et du système d’évacuation vers l’extérieur.

Entretien (arrêté du 23.2.09 : art. 13)

Les appareils de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire doivent être entretenus et en bon état de fonctionnement. Un professionnel qualifié procède à une visite annuelle de vérification et répare les dysfonctionnements le cas échéant.

De même, les conduits de raccordement sont tenus en bon état de fonctionnement et sont entretenus, au moins une fois par an, lors du ramonage du conduit de fumée.

Mise à l’arrêt de l’installation (CCH : R 131-36)

Après une intoxication au monoxyde de carbone due à une installation fixe de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire, cette installation est mise à l’arrêt et ne pourra être utilisée à nouveau qu’après avoir été remise en état dans le respect du dispositif de prévention.

Sanction du non respect de la réglementation (CCH : R 152-11)

Une amende prévue pour les contraventions de la troisième classe (soit 450 euros au plus) sanctionne le propriétaire du local qui ne met pas en place les dispositifs de prévention.

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