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Obligations de relogement des communes en cas d'incendie sur des propriétés privées

Collectivités locales
(Politique du logement)
N° 32/07


Il n'existe pas de texte prévoyant une obligation pour la commune de reloger les occupants de propriétés privées à la suite d'incendies, sauf dans certains cas lorsqu'il s'agit d'établissements recevant du public (ERP) ou de locaux frappés d'insalubrité ou de péril.


Les obligations générales en cas d'incendie : les pouvoirs de police du maire

Au titre de sa compétence de police municipale (CGCT : art. L. 2212-2), le maire doit prévoir les risques notamment liés à des incendies et prendre des mesures locales afin d'assurer la sécurité publique, mais rien ne précise expressément qu'il a une obligation de reloger les personnes victimes de ce type de catastrophe. Il s'agit donc d'une obligation de moyens pour le maire qui doit mettre en œuvre ce qui est en son pouvoir pour prévenir ces risques.

Au delà de ces actions de prévention, l'intervention du maire, sur le fondement de son pouvoir de police générale, par la prescription de mesures adaptées aux circonstances est toujours possible en cas de menace avérée pour la salubrité ou la sécurité et de danger grave et imminent.
Il a ainsi été admis que ces pouvoirs de police permettent au maire de prononcer la réquisition des locaux nécessaires au logement des familles sans abri. Ce pouvoir de réquisition ne pourra toutefois être exercé par le maire qu'en cas d'urgence et à titre exceptionnel, lorsque le défaut de logement de la famille est de nature à apporter un trouble grave à l'ordre public (CE, 29.12.97, " Préfet du Val-de-Marne ", n° 172556).

Par ailleurs, en cas d'urgence et de danger imminent ne laissant pas le temps d'engager une procédure, même urgente, le maire peut toujours faire évacuer un immeuble, et reloger des personnes évacuées d'un immeuble menaçant ruine (CE, 12.1.51, " Cie Auxiliaire pour l'industrie et le commerce ").

Toutefois, à la différence des arrêtés pris notamment en matière de péril et d'insalubrité, ceux fondés sur le pouvoir de police générale du maire ne sont pas assortis d'un régime juridique de protection des occupants, et l'exécution d'office des arrêtés de police du maire n'est pas prévue par les textes.


Les obligations spécifiques pour les immeubles frappés d'insalubrité ou de péril, et les ERP

A la suite d'une déclaration d'insalubrité ou d'un arrêté de péril, lorsqu'un immeuble est frappé d'une interdiction définitive ou temporaire d'habiter, le propriétaire est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants (CCH : art. L. 521-1 et L. 521-3-1). Si le propriétaire n'a pas satisfait à son obligation, le préfet ou le maire s'il est délégataire du droit de réservation préfectorale pour l'insalubrité, ou le maire (pour le péril) doit alors se substituer à lui et prendre les mesures nécessaires pour le relogement et l'hébergement (CCH : art. L. 521-3-2).

Dans les immeubles recevant du public (notamment les hôtels), des désordres relevant de la protection contre les risques d'incendie et de panique peuvent être constatés par les commissions de sécurité (absence de porte coupe-feu, système d'alarme défectueux, encombrement des parties communes, …).
Le maire prescrit alors les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des occupants contre les risques d'incendie et assurer leur évacuation. Ces prescriptions peuvent aller jusqu'à prononcer la fermeture de l'établissement, soit de manière définitive, soit jusqu'à la réalisation des travaux (CCH : art. L. 123-3 et L. 123-4).
Si le propriétaire ne remplit pas son obligation de relogement, le maire se substitue à lui pour prendre les mesures nécessaires (CCH : art. L. 521-3-2).

Il est à noter que sont visés par ces textes les occupants, c'est-à-dire les titulaires d'un droit réel conférant l'usage, les locataires, les sous-locataires ou les occupants de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant leur habitation principale (CCH : art. L. 521-1).
Dans la mesure où l'obligation principale de relogement des occupants incombe au propriétaire, et que les obligations du maire et du préfet ne s'appliquent qu'en cas de défaillance de celui-ci, il ne semble pas que le propriétaire occupant soit concerné par ces dispositions.

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