Associations syndicales des propriétaires
Urbanisme
(Lotissement)
ordonnance du 1.7.04 : JO du 2.7.04 / décret du 3.5.06 : JO du 5.5.06
N° 32/04
Les associations syndicales de propriétaires constituent un régime ancien de regroupement et d'organisation de propriétaires fonciers pour exécuter et entretenir à frais communs certains travaux. Ce statut est plus particulièrement utile pour la gestion d'ouvrages communs à plusieurs copropriétés ou lotissements (espaces verts, etc...).
Ce régime était principalement organisé par la loi du 21.6.1865, le décret du 18.12.27, la loi du 5.8.11 et par divers textes particuliers à certaines associations.
Ces textes sont abrogés. La loi du 21.6.1865 reste cependant applicable en Polynésie et en Nouvelle Calédonie. L'ordonnance du 1er juillet 2004 modernise le régime juridique des associations syndicales de propriétaires et regroupe des dispositions dispersées. Elle a été ratifiée par la loi de simplification du droit (art.78) et ses dispositions sont applicables à Mayotte et aux îles Wallis et Futuna. Un décret du 3 mai 2006 (JO du 5.5.06) a été pris pour son application.
Dans cette question-réponse sont envisagées les dispositions communes aux associations syndicales de propriétaires (ordonnance : titre I). Les particularités selon la forme de l'association : libre, autorisée ou constituée d'office (ordonnance : titres I, II, III et IV) et la possibilité pour les associations de se regrouper (ordonnance : titre V). Les règles spécifiques aux associations particulières (associations foncières urbaines, associations syndicales rurales etc.) ne sont pas abordées.
Les associations syndicales de propriétaires ont deux ans à compter du 5 mai 2006 (au plus tard le 5 mai 2008) pour mettre leurs statuts en conformité avec les nouvelles règles. Pour les associations syndicales autorisées, les associations syndicales constituées d'office et leurs unions, la mise en conformité des statuts est adoptée selon certaines modalités (décret : art. 102). La conformité sera approuvée par acte préfectoral. A défaut, et après mise en demeure adressée au président de l'association et restée sans effet au bout de trois mois, le préfet procédera d'office aux modifications statutaires nécessaires.
Dispositions communes
Objet (ordonnance : art. 1)
Il est général, les trois premières missions étant particulières. Jusqu'ici il avait été procédé à un recensement qui se voulait exhaustif de quatorze matières pouvant faire l'objet d'une association syndicale. Peuvent désormais faire l'objet d'une association syndicale de propriétaires la construction, l'entretien ou la gestion d'ouvrages ou la réalisation de travaux en vue de :
- prévenir les risques naturels ou sanitaires, les pollutions et les nuisances ;
- préserver, restaurer ou exploiter les ressources naturelles ;
aménager, entretenir les cours d'eau, lacs ou plans d'eau, voies et réseaux divers ; - mettre en valeur des propriétés.
Forme (ordonnance : art. 2)
Elles peuvent être :
- libres ;
- autorisées ou ;
- constituées d'office.
Les associations syndicales libres sont des personnes morales de droit privé.
Les deux dernières catégories ainsi que leurs unions sont des établissements publics à caractère administratif (EPA). La collectivité à laquelle ils sont rattachés n'est pas précisée.
Les associations syndicales de propriétaires peuvent agir en justice, acquérir, vendre, échanger, transiger, emprunter et hypothéquer à condition d'avoir respecté l'ensemble des formalités de publicité prévues pour leur création (ordonnance : art. 5).
Périmètre et membres (ordonnance : art. 3, 4 et 5)
Les droits et obligations qui dérivent de la constitution d'une association syndicale de propriétaires sont attachés aux immeubles compris dans le périmètre de l'association. Ils les suivent, en quelque main qu'ils passent, jusqu'à la dissolution de l'association ou la réduction (ajout) de son périmètre. La collectivité territoriale, l'EPCI, le syndicat mixte qui possède un immeuble dans le périmètre d'une association syndicale peut adhérer à celle-ci par délibération de son organe délibérant. Pour l'Etat, ce sera par décision préfectorale (décret : art. 1).
L'information des différents intervenants dans le fonctionnement de l'association syndicale tient une place importante. En cas d'usufruit, seul le nu-propriétaire est membre de l'association sauf accord contraire convenu avec l'usufruitier. Celui qui est membre doit informer l'autre des décisions prises par l'association. Lors de la vente d'un bien situé dans le périmètre de l'association, avis de mutation doit être donné à l'association. Elle pourra, le cas échéant, faire opposition afin d'obtenir le paiement des sommes restant dues par l'ancien propriétaire (loi du 10.7.65 : art. 20). Toute mutation doit également être notifiée par le notaire au président de l'association pour qu'il tienne à jour l'état nominatif des propriétaires des immeubles inclus dans le périmètre ainsi que le plan parcellaire. Enfin, information doit être donnée par le propriétaire vendeur au nouveau propriétaire ou à son locataire de cette inclusion et de l'existence d'éventuelles servitudes.
Garantie des créances (ordonnance : art. 6)
Les créances de toute nature d'une association syndicale à l'encontre d'un de ces membres sont garanties par une hypothèque légale sur les immeubles de ce membre compris dans le périmètre de l'association. Les conditions d'inscription et de mainlevée de l'hypothèque sont celles applicables en copropriété (loi du 10.7.65 : art. 19). Ce dispositif est nouveau.
Associations syndicales libres
Constitution et statuts (ordonnance : art. 7 et décret : art. 3)
Elles se forment par le consentement unanime, constaté par écrit, des propriétaires intéressés (inchangé).
Les statuts de l'association définissent son nom, son objet, son siège et ses règles de fonctionnement. Ils fixent les modalités de sa représentation à l'égard des tiers, de distraction d'un de ses immeubles, de modification de son statut ainsi que de sa dissolution. Ils comportent la liste des immeubles compris dans son périmètre et précisent ses modalités de financement et le mode de recouvrement des cotisations.
L'acte de constitution de l'association (accord sur la création) était généralement confondu avec l'établissement des statuts (clauses qui définissent et caractérisent l'association). Les deux sont désormais distingués pour la publicité : il y a la déclaration de l'association et les statuts.
Sont annexés aux statuts le plan parcellaire et une déclaration de chaque adhérent spécifiant les désignations cadastrales et la contenance des immeubles pour lesquels il s'engage. Cette déclaration n'est pas requise pour les associations syndicales libres constituées en cas d'équipements communs en lotissement. Copies du plan parcellaire et de la déclaration de chaque adhérent sont jointes à la déclaration de l'association syndicale (décret : art. 3).
Publicité (ordonnance : art. 8 et décret : art. 4 et 5)
Les modalités sont nouvelles. La déclaration de l'association syndicale est faite, par l'un de ses membres, à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où l'association a prévu d'avoir son siège. Récépissé en est donné dans les cinq jours de la réception du dossier de déclaration contenant toutes les pièces. Le récépissé qui contient l'énumération des pièces annexées, est daté et signé par le préfet. Deux exemplaires des statuts sont joints à la déclaration.
Un extrait des statuts contenant la date de la déclaration, le nom, l'objet et le siège de l'association, doit être publié au journal officiel dans le délai d'un mois à compter de la délivrance du récépissé. La déclaration et la publication des modifications apportées aux statuts sont faites dans les mêmes conditions par le président de l'association, dans le délai de trois mois à partir de la date de la délibération approuvant lesdites modifications. Pour la dissolution de l'association, le délai court à compter de la constatation par le président de l'association de la réalisation des conditions de la dissolution telles que prévues par les statuts.
Les membres de l'association ne peuvent opposer aux tiers l'omission de ces formalités.
Fonctionnement (ordonnance : art. 9)
L'association syndicale libre est administrée par un syndicat composé de membres élus parmi les propriétaires membres de l'association ou leurs représentants dans les conditions fixées par les statuts. Le syndicat règle par délibérations les affaires de l'association.
Aucune règle relative à l'organisation, au fonctionnement aux ressources n'est prévue : liberté est laissée aux rédacteurs des statuts, comme auparavant.
Transformation de l'ASL (ordonnance : art. 10)
Ce dispositif qui existait déjà, permettait à l'administration d'intervenir lorsque des différends entre propriétaires ne parvenaient pas à se régler à l'amiable. Il est réorganisé.
Les associations syndicales libres peuvent demander au préfet du département dans le ressort duquel l'association a ou aura son siège (décret : art. 2) à être transformées en associations syndicales autorisées. Cette transformation est possible un an après la réalisation de la publicité des statuts. A l'issue d'une enquête publique sur le projet de statuts intervient une consultation des propriétaires. L'acte autorisant la transformation, votée par l'assemblée des propriétaires, est publié et notifié. La transformation n'entraîne pas la création d'une nouvelle personne morale. Elle intervient à titre gratuit (aucun paiement d'indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire).
Quelle que soit la forme de l'association, quand il est fait état d'une consultation, d'une enquête publique, d'un vote, d'une notification ou d'une publication, chacune de ces opérations a lieu dans les conditions prévues ci-après pour la création d'une association syndicale autorisée (ordonnance : art. 12 à 15).
Associations syndicales autorisées
Création (ordonnance : art. 11)
Initiative
Elle peut être demandée par :
- un ou plusieurs propriétaires intéressés ;
- une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales ;
- l'autorité administrative.
La demande est adressée au préfet du département dans le ressort duquel l'association a ou aura son siège (décret : art. 2). Elle est accompagnée du projet de statuts dont le contenu est le même que pour les associations syndicales libres (nom, objet, siège, etc.).
Enquête publique (ordonnance : art. 12 et 13)
Le projet de statuts (décret : art. 7) est soumis à enquête publique par le préfet du département dans le ressort duquel l'association a ou aura son siège. Il y sera procédé dans des conditions particulières si :
- les ouvrages ou travaux envisagés sont susceptibles d'affecter l'environnement (Code environnement : art. L. 123-1 à L. 123-16) ;
- les missions de l'association concernent des installations, ouvrages, travaux ou activités ayant des effets sur la ressource en eau (Code environnement : art. L. 214-2 à L. 214-10).
L'acte ordonnant l'ouverture de l'enquête est notifié à chaque propriétaire d'un immeuble susceptible d'être inclus dans le périmètre de la future association et organise la consultation des propriétaires qui doit intervenir après l'enquête. Les modalités de la consultation sont définies (décret : art. 8 à 14).
Majorité requise et délaissement (ordonnance : art. 14 et décret : art. 15)
La majorité des propriétaires représentant au moins les 2/3 de la superficie des propriétés ou les 2/3 des propriétaires représentant plus de la ½ de la superficie des propriétés doit se prononcer en faveur de la création. Auparavant la majorité requise différait selon la nature des travaux. La majorité la plus simple a été retenue.
Le propriétaire qui, dûment averti des conséquences de son abstention, ne s'oppose pas expressément au projet est réputé favorable à la création de l'association.
Le propriétaire qui s'est prononcé expressément contre peut dans les trois mois de la notification de l'acte autorisant la création (délai allongé), déclarer qu'il entend délaisser un ou plusieurs immeubles lui appartenant et inclus dans le périmètre de l'association. Ce délaissement ouvre droit à indemnisation à charge de l'association (il n'est plus distingué selon la nature des travaux pour la fixation du montant de l'indemnisation). A défaut d'accord entre le propriétaire et l'association, elle est fixée comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique (ordonnance : art. 17).
Publicité (ordonnance : art. 15)
L'acte autorisant la création est publié, affiché dans chaque commune couverte par le périmètre de l'association, notifié à chaque propriétaire d'immeuble susceptible d'être inclus dans le périmètre de la future association et transmise au bureau de la conservation des hypothèques à certaines conditions (décret : art. 13).
L'acte refusant la création de l'association syndicale est notifié à chaque propriétaire d'immeuble susceptible d'être inclus dans le périmètre de la future association.
Si l'acte autorisant la création de l'association est annulé (sans que la reconstitution de l'association soit interdite), le préfet du département dans le ressort duquel l'association a ou aura son siège peut nommer un administrateur provisoire. A défaut, elle nomme un liquidateur (ordonnance : art. 16 et décret : art. 14 et 16).
Organes (ordonnance : art. 18)
L'assemblée des propriétaires
Composition (ordonnance : art. 19 et décret : art. 17 à 18)
Elle réunit les propriétaires dans les conditions prévues par les statuts. Un seuil minimum permettant d'y siéger peut être défini. Les propriétaires qui n'atteignent pas individuellement ce seuil peuvent se réunir pour se faire représenter à l'assemblée générale (inchangé). Le propriétaire peut mandater pour le représenter toute personne de son choix (nouveau).
L'assemblée se réunit en session ordinaire ou extraordinaire (inchangé). Les conditions dans lesquelles elle délibère restent sont définies (décret : art. 19 et 20).
Compétences (ordonnance : art. 20)
Elle élit les membres du syndicat ainsi que leurs suppléants.
Elle délibère sur :
- le rapport sur l'activité financière de l'association lors de sa session ordinaire (nouveau) ;
- le montant maximum des emprunts pouvant être votés par le syndicat et les emprunts d'un montant supérieur ;
- les propositions de modification statutaire ou de dissolution (ordonnance : art. 37 à 40) ;
- l'adhésion à une union ou la fusion avec une autre association syndicale autorisée ou constituée d'office ;
- toute question qui lui est soumise en application d'une loi ou d'un règlement.
Le syndicat (ordonnance : art. 21 et décret : art. 22 à 27)
Il est composé de membres élus par l'assemblée des propriétaires en son sein dans les conditions fixées par les statuts. Peut être membre du syndicat tout propriétaire membre de l'association ou son représentant. Il n'y a plus de membres nommés par l'autorité administrative.
Le président et le vice-président (ordonnance : art. 22 et 23 et décret : art. 28 à 29)
Ils sont élus par le syndicat parmi ses membres dans les conditions prévues par les statuts de l'association. Leur mandat prend fin avec celui des membres du syndicat, lequel peut les révoquer en cas de manquement à leurs obligations.
Le vice-président remplace le président en cas d'absence ou d'empêchement.
Le président prépare et exécute les délibérations de l'assemblée des propriétaires et du syndicat. Il convoque et préside les réunions. Il est le chef des services de l'association et son représentant légal. Il en est l'ordonnateur. Il peut déléguer ses attributions à un directeur qu'il nomme et qui est placé sous son autorité. Il élabore un rapport sur l'activité de l'association et sa situation financière. Il n'y a plus de syndics. Les rapports entre les membres sont clairement organisés.
Fonctionnement
Personnel (ordonnance : art. 24 et décret : art. 30 à 39)
Les agents des associations syndicales autorisées sont des agents contractuels de droit public. Leur recrutement ne leur donne aucun droit à être titularisés dans la fonction publique.
Les associations syndicales peuvent en outre faire appel à raison de leur compétence à des agents de droit privé avec lesquels elles concluent des contrats à durée déterminée ou indéterminée (nouveau).
Actes de l'association syndicale (ordonnance : art. 25 et décret : art. 40 à 43)
Les délibérations de l'assemblée des propriétaires et du syndicat et les actes pris par le président de l'association ou le directeur sont transmis au préfet du département dans le ressort duquel l'association a ou aura son siège (similaire) et rendus exécutoires.
Réalisation des travaux et ouvrages (ordonnance : art. 26 à 30 et décret : art. 44 à 50)
Les conditions dans lesquelles les marchés seront passés et exécutés sont définies.
Les dispositions relatives à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'ouvrage privée sont applicables (loi du 12.7.85), tout comme le régime des servitudes d'établissement, d'aménagement, de passage et d'appui (Code rural : art. L. 152-1 à 23 et Code forestier : art. L. 321-5-1). Une servitude de passage peut être instituée pour l'entretien des d'ouvrages qui traversent, même en dehors du périmètre de l'association, les cours, jardins, parcs et enclos, qu'ils soient ou non attenants aux habitations. La possibilité d'établir des servitudes au profit d'associations syndicales était déjà prévue.
L'association syndicale autorisée est propriétaire des ouvrages qu'elle réalise en qualité de maître de l'ouvrage dans le cadre de son objet et en assure l'entretien. Les statuts peuvent prévoir que la propriété ou l'entretien de certaines catégories d'ouvrages seront attribués à un ou plusieurs membres de l'association (nouveau).
Le préfet du département dans le ressort duquel l'association a ou aura son siège après mise en demeure de l'association syndicale autorisée restée sans effet dans un délai qu'il détermine peut :
- faire procéder d'office aux frais de l'association à l'accomplissement des opérations correspondant à son objet au cas où la carence de l'association nuirait gravement à l'intérêt public ;
- constater que l'importance des ouvrages ou travaux à réaliser excède les capacités de l'association. Dans ce cas l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent se substituer en tout ou partie à l'association dans ses droits et obligations dans certaines conditions.
Dispositions financières (ordonnance : art. 31 à 36 et décret : art. 51 à 66)
Les ressources d'une association syndicale autorisée sont indiquées. Elles comprennent :
- les redevances dues par ses membres ;
- les dons et legs ;
- le produit des cessions d'éléments d'actifs ;
- les subventions de diverses origines ;
- le revenu des biens meubles ou immeubles de l'association ;
- le produit des emprunts ;
- l'amortissement, les provisions et le résultat disponible de la section de fonctionnement ;
- tout autre produit défini dans les statuts.
Les redevances syndicales (au lieu des taxes et cotisations) sont établies annuellement et réparties entre les membres en fonction des bases de répartition des dépenses déterminées par le syndicat. Ces bases tiennent compte de l'intérêt de chaque propriété à l'exécution des missions de l'association (au lieu de l'intérêt à l'exécution des travaux).
Des redevances spéciales sont établies pour toutes les dépenses relatives à l'exécution financière des jugements et transactions (nouveau).
Les fonds des associations syndicales autorisées sont obligatoirement déposés auprès de l'Etat sauf dérogations.
Le budget doit être voté en équilibre réel. Il est transmis au préfet du département dans le ressort duquel l'association a ou aura son siège.
Le recouvrement des créances de l'association s'effectue comme en matière de contributions directes (inchangé). L'action des comptables publics chargés de recouvrer les créances se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes.
Pour le recouvrement des redevances de l'année échue et de l'année courante sur les récoltes, fruits, loyers et revenus des terrains compris dans le périmètre un privilège qui prend rang immédiatement après celui de la contribution foncière et s'exerce dans les mêmes formes. Les autres dispositions budgétaires et comptables sont définies.
Modifications des conditions initiales et dissolution
Modification des conditions initiales (ordonnance : art. 37 à 39 et décret : art. 67 à 70)
Une extension du périmètre ou changement de l'objet peut être présentée à l'initiative :
- d'un quart des propriétaires associés ;
- d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales sur le territoire desquels s'étend ce périmètre (nouveau) ;
- du préfet du département dans le ressort duquel l'association a ou aura son siège ;
- de propriétaires dont les immeubles ne sont pas inclus dans le périmètre (nouveau).
La proposition de modification est soumise à l'assemblée des propriétaires. Quand elle est votée, le préfet ordonne une enquête publique.
Pour l'extension du périmètre, les propriétaires des immeubles susceptibles d'être inclus dans le périmètre sont consultés par le préfet après l'enquête. L'extension, votée par l'assemblée des propriétaires, est autorisée par acte préfectoral.
La proposition est simplement soumise au syndicat (sans enquête publique) qui se prononce à la majorité de ses membres lorsque :
- l'extension envisagée porte sur une surface qui n'excède pas 7 % de la superficie incluse dans le périmètre de l'association et ;
- qu'ont été recueillis par écrit l'adhésion de chaque propriétaire des immeubles susceptibles d'être inclus dans le périmètre ainsi que, à la demande du préfet du département dans le ressort duquel l'association a ou aura son siège, l'avis de chaque commune intéressée.
L'autorisation de modification des statuts peut être prononcée par acte du préfet publié et notifié.
L'immeuble qui, quelle qu'en soit la raison, n'a plus de façon définitive d'intérêt à être compris dans le périmètre de l'association syndicale autorisée, peut en être distrait (nouveau). La demande émane du préfet du département dans le ressort duquel l'association a ou aura son siège, du syndicat ou du propriétaire de l'immeuble. La proposition est soumise à l'assemblée des propriétaires. Si la réduction porte sur 7% de la surface, l'assemblée des propriétaires peut décider que la proposition de distraction fera seulement l'objet d'une délibération à la majorité des membres du syndicat. Quand l'assemblée s'est prononcée en faveur de la distraction par vote ou par délibération, l'autorité administrative le préfet peut l'autoriser par acte publié et notifié. Les propriétaires des fonds distraits restent redevables de la quote-part des emprunts contractés par l'association durant leur adhésion jusqu'au remboursement intégral de ceux-ci.
S'il existe des servitudes, elles ne sont pas affectées tant qu'elles restent nécessaires à l'accomplissement des missions de l'association ou à l'entretien des ouvrages dont elle use.
Les autresmodifications statutaires font l'objet sur proposition du syndicat ou du dixième des propriétaires, d'une délibération de l'assemblée des propriétaires convoquée en session extraordinaire à cet effet. La délibération correspondante est transmise au préfet qui peut autoriser la modification statutaire par acte publié et notifié (nouveau).
Dissolution (ordonnance : art. 40 à 42 et décret : art. 71 à 72)
Une association syndicale autorisée peut être dissoute par acte du préfet à la demande des membres de l'association qui se prononcent par vote. Auparavant cette possibilité dépendait de la rédaction des statuts. Elle peut également être dissoute d'office par acte motivé du préfet :
- en cas de disparition de son objet ;
- lorsque depuis plus de trois ans, elle est sans activité réelle en rapport avec son objet (au lieu de cinq ans) ;
- lorsque son maintien fait obstacle à la réalisation de projets d'intérêts publics dans un périmètre plus vaste que celui de l'association (nouveau) ;
- lorsqu'elle connaît des difficultés graves et persistantes entravant son fonctionnement (nouveau).
L'acte prononçant la dissolution est publié et notifié. Les conditions dans lesquelles l'association est dissoute ainsi que la dévolution du passif et de l'actif sont déterminées soit par le syndicat, soit à défaut par un liquidateur nommé par le préfet. Elles doivent tenir compte des droits des tiers et sont mentionnées dans l'acte prononçant la dissolution. Les propriétaires membres de l'association sont redevables des dettes de l'association jusqu'à leur extinction totale.
Associations syndicales constituées d'office (ordonnance : art. 43 à 46 et décret : art. 73 à 74)
Conditions initiales de constitution
Il existe une obligation légale à la charge des propriétaires pour les ouvrages ou travaux consistant à :
- prévenir les risques naturels ou sanitaires, les pollutions et les nuisances ;
- préserver, restaurer ou exploiter les ressources naturelles ;
- aménager, entretenir les cours d'eau, lacs ou plans d'eau, voies et réseaux divers.
Si une association autorisée n'a pu être constituée, le préfet peut constituer d'office une association regroupant l'ensemble des propriétaires intéressés.
Dans tous les cas le projet de constitution de l'association est soumis à une enquête publique.
L'acte portant constitution est publié et notifié. Il comprend notamment les dispositions relatives au périmètre de l'association, à son objet, au mode d'exécution des travaux ainsi qu'aux modalités de répartition des dépenses selon le degré d'intérêt de chacune des propriétés à l'exécution des travaux. Il convoque la première assemblée des propriétaires à l'occasion de laquelle il sera procédé à la désignation des membres du syndicat. Lorsque l'assemblée des propriétaires ne parvient pas à les désigner, l'autorité administrative y procède d'office, le cas échéant, en dehors des membres de l'association. En cas de carence, l'autorité administrative peut après mise en demeure restée sans effet dans un délai d'un mois, se substituer dans tous leurs actes aux organes défaillants de l'association constituée d'office.
Transformation
Une association constituée d'office peut, par vote, demander à être transformée en association syndicale autorisée. La transformation peut être prononcée par le préfet quand les membres ont été désignés par l'assemblée des propriétaires et quand l'association fonctionne normalement depuis au moins un exercice budgétaire (et non à tout moment).
Dissolution
Elle ne peut être décidée qu'à l'initiative du préfet.
Autres dispositions
Celles qui régissent les associations syndicales autorisées leur sont applicables.
Union et fusion
Union (ordonnance : art. 47 et décret : art.75 à 81)
Objet
Les associations syndicales autorisées ou constituées d'office peuvent se grouper en unions pour faciliter leur gestion ou en vue de l'exécution ou de l'entretien de travaux ou ouvrages d'intérêt commun.
Décision
La demande est faite par une ou plusieurs des associations auprès du préfet du département dans le ressort duquel l'association a ou aura son siège. La constitution d'union pouvait être volontaire ou forcée (initiative de l'administration). Cette distinction n'est pas maintenue. L'adhésion à l'union est votée par l'assemblée des propriétaires.
Le préfet peut au vu du consentement des associations candidates, autoriser la constitution de l'union par acte publié et notifié. Les statuts de l'union doivent être conformes à ce qui est prévu pour les associations syndicales libres.
Organes
Il sont au nombre de trois (au lieu de deux) : une assemblée des associations (ancien comité de l'union), un syndicat (nouveau) et un président (inchangé).
L'assemblée est composée de délégués titulaires et suppléants élus par les syndicats de chacune des associations parmi leurs membres.
Autres dispositions
Celles qui régissent les associations syndicales autorisées leur sont applicables.
Fusion (ordonnance : art. 48 et décret : art. 82)
Cette possibilité est nouvelle.
Demande
Toute personne ayant capacité à la création d'une association syndicale autorisée, deux ou plusieurs associations syndicales autorisées ou constituées d'office, peuvent demander à fusionner en une association syndicale autorisée. La demande est adressée au préfet du département dans le ressort duquel l'association a ou aura son siège.
Décision
La fusion peut être autorisée par acte de l'autorité administrative lorsque l'assemblée des propriétaires de chaque association appelée à fusionner s'est prononcée favorablement par vote.
Modifiée par la loi de simplification du droit du 9.12.04 (art. 78, XXX).