Contrat de Construction de Maison Individuelle / Sous-Traitance
Construction et travaux
(CCMI)
N° 00/63
La loi sur la sous-traitance (Loi du 31.12.75) s'applique au contrat de construction de maison individuelle et permet au sous-traitant, en cas d'impayés, d'exercer une action directe contre le maître de l'ouvrage. De plus, l'entrepreneur principal a l'obligation de fournir aux sous-traitants une caution bancaire, ou de déléguer le maître de l'ouvrage pour payer les sous-traitants (Loi du 31.12.75 ; CCH : art. L. 231-13).
Application des règles de la sous-traitance au contrat de construction de maison individuelle
La loi sur la sous-traitance régit toute opération par laquelle " un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant tout ou partie de l'exécution du contrat d'entreprise….conclu avec le maître de l'ouvrage ".
Le champ d'application de la loi ne prévoit aucune exclusion particulière (art.1er) : elle s'applique donc au domaine de la construction de maisons individuelles.
Une réponse ministérielle a confirmé cette application ( RM JO AN : 19.10.87).
L'article L. 231-13 du CCH sous lequel sont regroupées les dispositions relatives aux contrats de sous-traitance intervenant dans le cadre de la construction de maison individuelle est applicable non seulement en cas de construction d'une maison individuelle avec fourniture du plan mais aussi en cas de construction d'une maison individuelle sans fourniture de plan (CCH : art. L. 232-2). Ces dispositions sont d'ordre public (CCH : art. L. 230-1).
Action directe du sous-traitant contre le maitre d'ouvrage
La loi de 75 reconnaît une action directe du sous-traitant contre le maître d'ouvrage, en cas de défaillance de l'entrepreneur principal dans ses paiements (art.12).
L'action directe est un recours simple à mettre en œuvre, qui permet au sous-traitant impayé par l'entrepreneur principal de saisir les sommes restant dues par le maître de l'ouvrage à celui-ci, sans qu'une procédure judiciaire soit nécessaire.
Si le sous-traitant ne remplit pas les conditions pour l'exercice de l'action directe, il lui reste la possibilité d'une action oblique (Code Civil : art. 1166). Cette action est plus difficile à mettre en œuvre, car dans ce cas le sous-traitant (créancier) agit au nom de l'entrepreneur principal (débiteur) et subit donc le concours des autres créanciers. En cas de règlement judiciaire de l'entrepreneur principal son action a peu de chance de succès.
Conditions de l'action directe
Cette action ne peut s'exercer valablement que si :
- le sous-traitant a été accepté par le maître d'ouvrage ;
- le maître de l'ouvrage a agréé les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance. Il appartient à l'entrepreneur principal de faire accepter le sous-traitant et d'agréer ses conditions de paiement (Loi de 75 : art.3 ; Cass. Civ. III : 19.7.82) ;
- le sous-traitant a mis en demeure l'entrepreneur principal de le payer : copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l'ouvrage.
Formes de l'acceptation et de l'agrément
Aucune forme n'est requise par la loi
Pour l'exercice de l'action directe, une des difficultés principales provient du fait que la loi ne fixe aucune forme à l'acceptation et à l'agrément. L'acceptation d'un sous-traitant par le maître d'ouvrage doit être sans équivoque et manifester la volonté de celui-ci d'accepter et d'agréer le sous-traitant et ses conditions de paiement.
Le maître de l'ouvrage peut accepter le sous-traitant et agréer ses conditions de paiement à tout moment, car la loi " n'exige pas que l'acceptation et l'agrément soient préalables ou concommitants à la conclusion du contrat de sous-traitance ".
L'acceptation et l'agrément peuvent intervenir au moment de l'exercice de l'action directe, y compris après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire de l'entrepreneur principal (Cass. Civ. III : 16.12.87 et 31.3.93).
L'acceptation et l'agrément tacites sont admis
L'acceptation tacite du sous-traitant ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté du maître de l'ouvrage et non une attitude simplement passive de ce dernier.
Le juge du fond doit se livrer à un examen de fait qui démontre, de la part du maître de l'ouvrage, une volonté sans équivoque d'accepter le sous-traitant (Cass. Civ. III : 18.7.84).
- L'acceptation des travaux exécutés par le sous-traitant n'emporte pas en elle-même agrément de celui-ci (Cass. Civ. III : 4.6.86).
- Même si le maître d'ouvrage a signé une attestation certifiant que le sous-traitant avait effectué les travaux pour son compte au profit du constructeur, il ne résulte pas de ce document que le maître d'ouvrage ait accepté le sous-traitant. Le sous-traitant ne peut donc pas exercer d'action directe contre le maître d'ouvrage (Cass. Civ. III : 10.7.96).
- La mention portée par le maître de l'ouvrage sur un document administratif communiqué par le sous-traitant ne vaut pas acceptation et agrément tacite (Cass. Civ. III : 23.6.99).
Ces trois décisions montrent bien les limites de la notion d'agrément tacite dont la preuve suffisante et non équivoque doit être rapportée par le sous-traitant.
Devant l'incertitude qui tient à l'examen de chaque situation de fait, le sous-traitant qui veut sauvegarder ses garanties de paiement à intérêt à être accepté et agréé de façon expresse.
Si l'acceptation du sous-traitant peut être tacite, cette condition est insuffisante à la mise en œuvre de l'action directe s'il n'est pas établi en outre que le maître de l'ouvrage a agréé tacitement (ou expressément) les conditions de paiement du contrat de sous-traitance.
Bien qu'il y ait eu acceptation tacite du sous-traitant par le maître de l'ouvrage, le sous-traitant a été débouté de son action directe en paiement, car aucun élément n'établissait que le maître de l'ouvrage avait agréé les conditions de paiement du contrat de sous-traitance, ni même qu'il en avait eu connaissance (Cass. Civ. III : 1.4.92).
En conclusion, ce formalisme d'acceptation et d'agrément est rarement mis en œuvre dans le secteur de la construction de maisons individuelles car l'image du contrat de construction de maison individuelle est celle d'un contrat déchargeant le maître de l'ouvrage de tous soucis de gestion de l'opération de construction et du chantier pour lequel il n'a à connaître comme interlocuteur que le seul constructeur.
Ainsi, la construction de maison individuelle est souvent considérée en pratique comme se situant hors du champ d'application de la loi sur la sous-traitance.
Compatibilité de deux textes d'ordre public
Il demeure une question primordiale que la jurisprudence n'a pas tranchée directement : comment harmoniser deux textes d'ordre public qui organisent des protections spécifiques et contradictoires ?
- d'une part, l'échelonnement des paiements au constructeur est obligatoire (CCH : art. R. 231-7) ;
- d'autre part, la loi relative à la sous-traitance offre au sous-traitant un recours direct contre le maître de l'ouvrage, afin qu'il obtienne le paiement des prestations prévues par le contrat de sous-traitance et dont ce dernier est effectivement bénéficiaire.
Or, il n'est pas prévu que le montant éventuellement réclamé par le sous-traitant doive respecter l'échelonnement des paiements du contrat principal. Cela d'autant plus que la Cour de Cassation (Ch. Mixte : 18.6.82) a considéré que l'assiette de l'action directe porte sur toutes les sommes que le maître de l'ouvrage doit encore à l'entrepreneur principal.
Ainsi, même si le maître de l'ouvrage a déjà payé à l'entrepreneur principal la fraction des travaux sous-traités, le sous-traitant non payé conserve tout de même une action sur les autres sommes que le maître de l'ouvrage n'a pas encore réglées à l'entrepreneur principal.
L'action directe qui garantit le sous-traitant, semble pouvoir remettre en cause l'échelonnement protecteur du maître de l'ouvrage. Mais en présence de deux lois de protection, rien ne permet a priori de faire primer l'une sur l'autre. La question reste donc ouverte dans l'attente de la jurisprudence et d'éventuelles adaptations des textes.
Opposabilité des exceptions
Le maître d'ouvrage peut opposer au sous-traitant qui exerce l'action directe les exceptions dont il dispose envers l'entrepreneur principal (Cass. Civ. III : 15.2.83).
En l'espèce, le maître d'ouvrage devait un solde de prix à l'entrepreneur principal, mais les pénalités de retard encourues par ce dernier absorbaient ce solde ; après compensation, le maître d'ouvrage ne devait plus rien à l'entrepreneur principal et l'action du sous-traitant perdait toute assiette. L'exception de compensation a été déclarée opposable au sous-traitant.
Si le maître de l'ouvrage entend compenser sa dette avec une créance qu'il détient sur l'entrepreneur principal (au titre de pénalités de retard ou de malfaçons par exemple), cette créance doit, à la date de la réception par le maître de l'ouvrage de la copie de la mise en demeure de l'entrepreneur principal de payer, être certaine, liquide et exigible (Cass. Civ. III : 18.3.92).
C'est au jour de la réception par le maître de l'ouvrage de la copie de la mise en demeure prévue par l'article 13 de la loi du 31.12.75 que l'on doit se placer pour apprécier la valeur de l'exception.
- si le maître d'ouvrage peut faire valoir à cette date de référence une exception efficace, il importe peu qu'elle ait disparue par la suite. Le sous-traitant devra alors procéder à la délivrance d'une nouvelle copie de la mise en demeure ;
- si le maître de l'ouvrage ne peut pas faire valoir, à la date de référence, une exception opposable à l'entrepreneur principal, il importe peu qu'il en acquière une ensuite.
Il est à noter que l'action directe perd toute utilité si le constructeur a délégué le maître de l'ouvrage au sous-traitant. En effet, ces deux actions ont le même objet : il s'agit pour le maître de l'ouvrage de payer au sous-traitant ce qui lui est dû . Or, le même maître de l'ouvrage ne saurait être tenu deux fois de la même dette.
Délégation de paiement
" Les paiements de toutes les sommes dues par l'entrepreneur au sous-traitant sont garantis par une caution personnelle et solidaire obtenue par l'entrepreneur d'un établissement qualifié, agréé… Cependant, la caution n'aura pas lieu d'être fournie si l'entrepreneur délègue le maître de l'ouvrage au sous-traitant dans les termes de l'article 1275 du Code Civil, à concurrence du montant des prestations exécutées par le sous-traitant" ( Loi du 31.12.75 : art.14).
Définition
La délégation consiste pour le constructeur (le délégant) à " donner " à son créancier (le sous-traitant et délégataire) un autre débiteur en la personne du maître de l'ouvrage (le délégué).
La caractéristique essentielle tient en ce que le délégué (le maître d'ouvrage) contracte envers le délégataire (le sous-traitant) un engagement nouveau, distinct de l'obligation du délégant (du constructeur) et autonome par rapport à celle-ci. Comme les obligations du délégant (du constructeur) et du délégué (du maître de l'ouvrage) sont indépendantes, le délégué (le maître d'ouvrage) ne peut opposer au créancier délégataire (au sous-traitant) aucune exception tenant aux rapports entre ce dernier et le délégant (le constructeur) ou encore tenant à ses propres rapports avec le délégant.
Aucune formalité particulière n'est requise, seul le consentement des trois parties intéressées doit être établi de façon certaine.
Inoppossabilité des exceptions
L'inopposabilité des exceptions semble être la règle.
Cependant, un arrêt a paru vouloir remettre en cause l'inopposabilité des exceptions en permettant au délégué d'opposer l'exception de prescription de la dette du délégant envers le délégataire. La formulation de l'arrêt étant très générale, cette opposabilité vaut aussi pour les autres exceptions (Cass. Civ. I : 17.3.92).
Pourtant quelques semaines auparavant, la Chambre commerciale avait au contraire affirmé l'inverse (Cass. Com : 25.2.92).
Ce débat n'étant pas à ce jour tranché, la solution semble rester l'inopposabilité des exceptions.
La délégation de paiement se fait à concurrence du montant des prestations exécutées par le sous-traitant et non à concurrence des sommes dues par le maître de l'ouvrage à l'entrepreneur principal (Loi du 31.12.75 : art. 14 al.1).
La loi du 31.12.75 étant d'ordre public, l'obligation du maître de l'ouvrage ne peut donc être conventionnellement limitée aux sommes restant dues par celui-ci à l'entrepreneur principal (Cass. Civ. III : 7.10.98).
C'est pour cette raison que la délégation de l'article 14 est rarement consentie par le maître de l'ouvrage.
En pratique, on peut comprendre aisément, qu'un maître de l'ouvrage veuille se réserver la possibilité d'opposer au sous-traitant les exceptions qu'il pourrait être en droit de faire valoir à l'encontre de l'entrepreneur. L'article 14 ne traitant que du montant des prestations exécutées par le sous-traitant, une solution pourrait être de conseiller au maître de l'ouvrage de préciser dans les actes de délégation qu'il pourra opposer au sous-traitant les exceptions opposables à l'entrepreneur principal. Ainsi, le maître d'ouvrage pourrait prévoir conventionnellement qu'il se réserve la possibilité de consigner 5 % en cas de réserves émises lors de la réception des travaux.
Il pourrait aussi opposer au sous-traitant les exceptions tenant aux propres prestations de celui-ci : il pourrait ainsi se prévaloir de l'inexécution ou de la mauvaise exécution de ses prestations.
Avantages et inconvénients de la délégation
Pour le constructeur, la délégation de paiement présente deux avantages : elle est gratuite (à la différence de la caution), facile à obtenir et permet de satisfaire à l'exigence légale de garantie de l'art. 14.
Elle présente un inconvénient majeur : elle l'oblige à révéler au maître de l'ouvrage le prix convenu avec le sous-traitant pour les travaux sous-traités (cependant le choix du cautionnement ne lui permet pas davantage de conserver ce secret, puisque le maître de l'ouvrage est en droit d'exiger communication des contrats de sous-traitance (Loi du 31.12.75 : art.3)).
Cependant la délégation de paiement n'est pas sans danger pour le maître de l'ouvrage.
En effet, la délégation par laquelle un débiteur (le constructeur) donne au créancier (le sous-traitant) un autre débiteur (le maître de l'ouvrage) qui s'oblige envers le créancier implique, qu'en cas de défaillance du constructeur, le maître de l'ouvrage règle aux sous-traitants les sommes dues par le constructeur pour les travaux qu'ils ont effectués.
Or l'échelonnement des paiements faits au constructeur doit être organisé, de telle façon que, à la plupart des échéances, la fraction du coût total de la construction versée par le maître de l'ouvrage anticipe les travaux restant à effectuer. De ce fait, le maître de l'ouvrage aura le plus souvent déjà payé au constructeur les sommes que lui réclameront les sous-traitants.
En cas de défaillance du constructeur, le maître d'ouvrage se verrait ainsi, dans la limite des sommes qu'il doit encore au constructeur, contraint de régler deux fois la même prestation car la garantie de livraison ne le dégage nullement de ses obligations de paiement des sous-traitants lorsqu'ils n'ont pas été rémunérés par le constructeur et qu'ils ont déjà effectué des travaux sur le chantier.
Le maître de l'ouvrage se trouve donc, en cas de défaillance du constructeur, exposé au risque d'un dépassement du devis initial ou d'un non-achèvement de son habitation ( Rapport Laucournet).
Textes de référence : Loi du 31.12.75 et CCH.