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Quelle est la législation actuelle sur la présence des animaux dangereux dans les locaux d'habitation ?

N°1999-01 / A jour au 15 janvier 2010


Interdiction de détenir dans les logements un chien d'attaque (loi du 7.1.99 : art. 3)

La loi du 9 juillet 1970 répute non écrite toute clause interdisant la détention d'un animal familier dans un local d'habitation.

Ce texte est aménagé : et sont désormais valides les clauses des règlements de copropriété et des contrats de location prévoyant l'interdiction de posséder ou de détenir un chien d'attaque.

Cette règle est valable pour tout bailleur privé, copropriétaire ou organisme HLM.

Classification des chiens potentiellement dangereux (Code rural : article L 211-12)

Les chiens susceptibles d'être dangereux sont répartis en deux catégories :

  • les chiens d'attaque (1ère catégorie) qui ne sont pas inscrits au livre généalogique reconnu par le ministère de l’Agriculture ;
  • les chiens de garde et de défense (2nde  catégorie) qui sont inscrits au livre généalogique.

Une liste des types de chiens relevant de chacune de ces deux catégories a été fixée par l'arrêté ministériel du 27.4.99 (JO du 30.4.99). Ainsi, les "pit-bulls", les boer-bulls", notamment, relèvent de la première catégorie. Les rottweillers quant à eux relèvent de la 2nde catégorie. Les éléments de reconnaissance des chiens de la première catégorie et de la deuxième catégorie figurent en annexe de l’arrêté.

Mesures restreignant la circulation des chiens (Code rural : art. 211-5-1)

La circulation des chiens d'attaque dits « chiens de 1ère catégorie » est interdite dans les transports en commun, les lieux publics (sauf la voie publique) et les locaux ouverts au public. Elle est admise dans les parties communes des immeubles collectifs ; toutefois, les chiens d'attaque ne peuvent y stationner.

Pouvoir du maire (Code rural : art. L.211-12 et suivants)

Lorsqu’un chien présente un caractère dangereux

Le bailleur, ou le copropriétaire du logement où vit le chien ou toute personne concernée est en droit de saisir le maire  qui peut prendre des mesures afin de prévenir le danger, notamment en demandant au propriétaire ou au gardien de l’animal de prendre des mesures préventives.Dans l'hypothèse où les mesures prescrites ne sont pas exécutées par le propriétaire ou le gardien de l'animal, le maire peut placer l'animal dans une fourrière. Les frais incombent au propriétaire ou au gardien de l'animal.Au terme d'un délai de garde de huit jours ouvrés, si le propriétaire ne présente pas toutes les garanties quant à l'application des mesures prescrites, l'animal peut soit :

  • être euthanasie ;
  • être gardé par le gestionnaire de la fourrière ou être cédé gratuitement à une association ou une fondation de protection des animaux (cette option n'est possible que dans les départements non infectés de rage).

Lorsqu’un chien présente un danger grave et immédiat, et ce quelque soit sa catégorie, le maire est tenu de prendre position sans délai, en adoptant des mesures d’urgences (loi du 5.3.07)

  •   solliciter une évaluation comportementale à la charge du propriétaire ;
  •   autoriser l’euthanasie après avis d’un vétérinaire désigné par la DSV.

Sont présumés présenter un « danger grave et immédiat », les chiens :

  • appartenant à l’une des catégories mentionnées à l’article L 211-12 du code rural
  • se trouvant dans un lieu où sa présence est interdite (code rural : article L 211-16)
  • non tenus en laisse ou en muselière dans les conditions prévues par les textes
  • détenu par une personne citée à l’article L 211-13 du code rural

Une circulaire du 3.5.07 donne des précisions sur les pouvoirs du maire afin de rendre l’action des autorités de police plus rapides. Ainsi, un maire peut demander l’euthanasie d’un chien détenu par un mineur alors qu’il stationnait dans les parties communes d’un immeuble collectif sans muselière. Il s’agit d’une solution extrême qui est prévue par cette circulaire.

Le maire doit être informé de toute morsure par un chien

Quelque soit la race, une évaluation comportementale devant lui être obligatoirement transmise pendant la période de surveillance. A défaut, le maire ou le Préfet peuvent prescrire une formation en vue de l’obtention de l’attestation d’aptitude

Des sanctions pénales accrues (loi 5.3.07 et circulaire 3.5.07)

Tout propriétaire ou détenteur d’un chien tel que visé ci dessus est passible des peines qui ont été alourdies, notamment :

  • 3 mois d ’emprisonnement et 3 750 € d’amende si suite à une mise en demeure, l’obligation de permis de détention n’a pas été régularisée (code rural : art. L.215-2-1) ;
  • 6 mois d’emprisonnement et 7.500 € d’amende si un chien est détenu par une des personnes visées à l’article L 211-13 du code rural ;
  • 10 ans d’emprisonnement et 150.000 € d’amende en cas d’accident mortel causé par un chien visé ci dessus

Obligations du propriétaire ou détenteur : évaluation comportementale / formation pour l’obtention d’une attestation d’aptitude / permis de détention  (loi 20.6.08 et décret 4.9.08)

Tout propriétaire ou gardien qui détient à titre temporaire un chien de 1ère ou 2ème catégorie doit posséder un permis de détention provisoire qui lui sera délivré par le maire de la commune où réside le propriétaire ou le détenteur du chien, sur présentation de l’évaluation comportementale (seulement si le chien a entre 8 et 12 mois), et d’une attestation d’aptitude du propriétaire ou détenteur. La non détention du titre requis est passible des peines prévues pour les contraventions de la 4ème classe (750 €). Le permis de détention provisoire précise le nom et l’adresse ou la domiciliation du propriétaire ou du détenteur, l’âge, le sexe, le type, le numéro d’immatriculation et la catégorie du chien (décret du 30.12.09). L’attestation d’aptitude sanctionne une formation à l’éducation et au comportement canin et à la prévention des accidents (code rural : art L. 211-14)
Le contenu de cette formation doit être précisé (décret à paraître).

Le détenteur à titre temporaire d’un chien de la 1ère ou de la 2ème catégorie doit pouvoir justifier de sa qualité. Il doit notamment être en mesure de présenter à toute réquisition des  forces de police ou de gendarmerie le permis ou la copie du permis de détention ou, le cas échéant, le permis provisoire (ou une copie) du propriétaire ou du détenteur du chien. A défaut, il est passible des peines prévues pour les contraventions de la 3ème classe (450 €).

Le permis peut donc être accepté ou refusé notamment en raison des résultats de l’évaluation comportementale. Une fois accepté, il est délivré un permis de détention. A défaut de permis, le Maire peut décider, après une mise en demeure préalable de placer l’animal en fourrière, voire de le faire euthanasier.
Attention, si le chien n’a pas atteint l’âge requis pour la réalisation de l’évaluation comportementale, le maire peut délivrer, par arrêté,  un permis de détention provisoire qui expire à la date du 1er anniversaire du chien. Ce permis comporte le nom et l’adresse du détenteur, l’age, le sexe, le type, le numéro d’identification et la catégorie du chien. Le maire intègre alors ces données dans un passeport pour animal de compagnie en indiquant le numéro et la date de délivrance du permis (décret 4.9.08).

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