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Lutte contre l’habitat indigne : règles sanitaires d’hygiène et de salubrité

N° 2023-13 / À jour au 5 septembre 2024
Décret n° 2023-695 du 29.7.23 : JO du 30.7.23 / Décret n° 2023-641 du 20.7.23 : JO du 21.7.23 / Arrêté NOR : TSSP2416596A du 10.7.24 : JO du 14.7.24

En matière de protection de la santé publique et de l’environnement, les règles générales d’hygiène et toutes autres mesures propres à préserver la santé de l’homme, telles que celles relatives à la salubrité des habitations, sont fixées par décrets en Conseil d’État après avis du Haut Conseil de la santé publique (Code de la santé publique (CSP) : L.1311-1, issu de la loi de décentralisation n° 86-17 du 6.1.86). 

Jusqu’à présent, les règles générales d’hygiène et de salubrité étaient définies par les arrêtés préfectoraux portant Règlements sanitaires départementaux (RSD), pris sur le modèle de la circulaire du 9 août 1978 relative à la révision du RSD type, dans l'attente des décrets prévus par la loi du 6 janvier 1986
Ces derniers prévoyaient également des dispositions relatives à l’entretien et à la bonne utilisation des foyers et appareils à combustible solides

Pour mémoire, en cas d’infraction aux règles d’hygiène et de salubrité, le maire dispose d’un pouvoir de contrôle et de prescription. Il peut dresser un procès-verbal d’infraction. Il conserve cette prérogative et pourra toujours sanctionner la méconnaissance de ces règles. 

Le décret du 29 juillet 2023, pris en application de l’article L.1311-1 du Code la santé publique (CSP), a défini les règles sanitaires d’hygiène et de salubrité des locaux d’habitation et assimilés. Plusieurs objectifs étaient poursuivis 

  • harmoniser les règles d’hygiène jusqu’alors définies localement ;
  • renforcer les sanctions applicables en cas d’infractions aux règles d’hygiène et de salubrité. 

Une section 3, relative aux règles sanitaires d’hygiène et de salubrité des locaux d’habitation et assimilés, a été introduite dans la partie réglementaire du Code de la santé publique (CSP).

Cependant, en date du 29 août 2024, le Conseil d’État a annulé partiellement le décret, se fondant sur le défaut de consultation du Haut conseil de la santé publique (HCSP) entre le projet de décret modifié et sa publication (CE : 29.8.24, n° 488640). 

En effet, il résultait de la publication du décret qu’il différait du projet de décret, en ce qu’il : 

  • ne comportait plus de condition relative à la proportion d’enfouissement dans le sol, au-delà de laquelle le local ne pouvait plus être considéré comme propre à l’habitation ;
  • retenait comme suffisante pour un usage d’habitation, une Hauteur sous plafond (HSP) de 2,20 mètres mais susceptible d’être abaissée à 1,80 mètre, par renvoi à l’article 4 du décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent ; cette disposition ne prenait alors pas en compte l’avis du HCSP, qui considérait qu’une HSP comprise entre 2,20 mètres et 2,50 mètres pouvait contribuer à qualifier une situation d’insalubrité et excluait les locaux d’une hauteur inférieure à 2,20 mètres. 

Les modifications ainsi apportées, portant sur des critères essentiels au regard des règles de salubrité des locaux d’habitation, devaient être regardées comme une question nouvelle, imposant une seconde consultation du HCSP. 

En conséquence, le Conseil d’État annule la sous-section 2 de la section 3 introduite dans le CSP, relative aux caractéristiques des locaux propres à l’habitation, dans sa rédaction issue du décret du 29 juillet 2023. Il s’agit des articles R.1331-17 à R.1331-23 du CSP qui traitaient de : 

  • la définition des locaux par nature impropres à l’habitation (CSP : R.1331-17) ; 
  • la mise à disposition, sous réserve du respect de conditions cumulatives, des sous-sols, combles, pièces dont la HSP est insuffisante et autres locaux (CSP : R.1331-18 et R.1331-19) ; 
  • la HSP exigée pour les pièces de vie et de service du logement (CSP : R.1331-20) ; 
  • la présence d’une ouverture sur l’extérieur donnant à l’air libre (CSP : R.1331-21) ; 
  • l’éclairement naturel des pièces de vie (CSP : R.1331-22) ; 
  • la non-exiguïté des locaux (CSP : R.1331-23). 

Les dispositions des autres sous-sections du CSP demeurent en vigueur. Elles sont relatives : 

  • aux règles générales applicables (définitions, champ d’application…); 
  • aux règles d’hygiène et de salubrité qui leurs sont applicables ; 
  • aux règles d’entretien des foyers et des appareils de chauffage, de cuisine et de production d’eau chaude à combustion, ainsi que les règles de ramonage des conduits de fumé ;
  • aux règles d’hygiène et de salubrité spécifiques applicables à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon ; 
  • aux sanctions applicables en cas de non-respect de ces mesures. 

Les règles prévues par les décrets peuvent être complétées par des arrêtés préfectoraux ou par des arrêtés du maire ayant pour objet d'édicter des dispositions particulières en vue d'assurer la protection de la santé publique dans le département ou la commune (CSP : L.1311-2).

Elles s’articulent avec les dispositions du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 fixant les caractéristiques d’un logement décent. 

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